2ème chambre, 13 mai 2025 — 23/04095
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/189
N° RG 23/04095 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2ZH
SM CG
Décision déférée du 10 Mai 2023
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/00402)
Mme GARRIGUES
S.A. YOUNITED
C/
[X] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. YOUNITED Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon offre acceptée le 12 octobre 2019, Monsieur [X] [P] a souscrit auprès de la Sa Younited un contrat de prêt d'un montant de 14 000 ' remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 5,73 % et un taux débiteur de 5,58 %.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées, la Sa Younited a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 24 janvier 2023, a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [P] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, l'emprunteur n'ayant pas comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Younited sur le crédit consenti le 12 octobre 2919 à Monsieur [X] [P] ;
- condamné Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 6 632,77 ' arrêtée au 8 novembre 2022 ne portant intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 février 2021 ;
- débouté la Sa Younited du surplus de ses demandes ;
- condamné Monsieur [X] [P] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, la Sa Younited a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, à l'exception de ceux relatifs aux dépens et à l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 1er février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Younited demandant de :
- déclarer la Sa Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited : 12 915,82 euros en principal au titre du prêt n°7125948 conclu le 12 octobre 2019 avec intérêts au taux contractuel de 5,58 % l'an à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la Sa Younited,
- constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [X] [P] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
- condamner alors Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 12 915,82 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Sa Younited la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge ; elle rappel