2ème chambre, 13 mai 2025 — 23/03800
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/190
N° RG 23/03800 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPB
SM CG
Décision déférée du 02 Octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/02506)
Mme BLONDE
[L] [O] [X]
C/
[Z] [W]
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me PAILLIER
Me BABEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
En date du 29 mai 2018, Madame [Z] [W] a versé par virement bancaire la somme de 220 000 euros à Monsieur [L]-[O] [X].
Elle expose, en produisant une reconnaissance de dette datée du 30 mai 2018, que Monsieur [X] s'était engagé à rembourser cette somme avant le 31 mai 2020.
Aucun paiement n'est intervenu ; le 9 janvier 2023, Madame [Z] [W] a mis en demeure Monsieur [L]-[O] [X] de rembourser le prêt consenti ; elle a réitéré cette demande par sommation délivrée par commissaire de justice le 28 mars 2023, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, Madame [Z] [W] a fait assigner Monsieur [L]-[O] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 220 000 euros au titre du prêt consenti et au paiement des intérêts à compter du 16 janvier 2023.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné Monsieur [L]-[O] [X] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 220 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023,
- condamné Monsieur [L]-[O] [X] à payer à Madame [Z] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [Z] [W] de I'ensemble de ses demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné Monsieur [L]-[O] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 8 novembre 2023, Monsieur [L]-[O] [X] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Par conclusions d'incident en date du 8 décembre 2023, Madame [Z] [W] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation de l'affaire du fait de la non-exécution par Monsieur [X] de la condamnation mise à sa charge avec exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse, a constaté que Monsieur [X] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, a dit n'y avoir lieu à radiation.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant responsives n°4 devant la cour d'appel de Toulouse notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [L] [O] [X] demandant, au visa des articles 1326 ancien du code civil, 1376 nouveau du code civil, de :
- débouter Madame [Z] [W] de l'ensemble de ses prétentions dirigée à l'encontre de Monsieur [L]-[O] [X],
- réformer dans toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [L]-[O] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [Z] [W] à payer à Monsieur [L]-[O] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 premièrement du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thierry Lange, avocat sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conteste avoir rédigé et signé la reconnaissance de dette sur