2ème chambre, 13 mai 2025 — 23/01246

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Texte intégral

13/05/2025

ARRÊT N°25/185

N° RG 23/01246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLQ5

IMM CG

Décision déférée du 23 Mars 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2022F02696)

M. FANTINI

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS

C/

[V] [G]

S.C.I. SCI [Localité 11] LALANDE

DESISTEMENT D'APPEL

Grosse délivrée

le

à Me BENOIT-PALAYSI

Me SPINAZZE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIÉS en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la Société RC BAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [V] [G] en sa qualité de représentant légal de la société SARL RC BAT

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non représenté

S.C.I [Localité 11] LALANDE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 9]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

Aux débats M. JARDIN, a fait connaître son avis.

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

La SCI [Localité 11] de Lalande a confié à la société RC BAT la réalisation des lots « Gros 'uvre et VRD » concernant la construction d'une crèche avec des logements au-dessus, situé « [Adresse 8].

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert la liquidation judiciaire de la société RC BAT.

Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal de commerce a :

- déclaré recevable l'opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la SCI [Localité 11] de Lalande de sa requête aux fins d'être relevée de sa forclusion.

- Confirmé l'ordonnance ayant déclaré la requête recevable,

- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI St Orens Lalande de sa demande,

- relevé la SCI Lalande de la forclusion et l'a invité à déclarer sa créance,

- dit que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.

Par déclaration au greffe du 5 avril 2023, la Selarl Benoit & associés prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société RC BAT, a relevé appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Benoit & associés en sa qualité de liquidateur de la société RC BAT demandant de

- Dire et juger qu'elle se désiste purement et simplement de l'appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 23 mars 2023,

- Dire et juger que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens exposés par elle devant la cour d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SCI [Localité 11] de Lalande demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel et dire que chacune des parties conservera ses dépens.

M.[O] [G], auquel la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié en l'étude n'a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel.

Motifs

Les parties indiquent avoir régularisé un protocole transactionnel mettant fin au litige, en conséquence duquel le liquidateur se désiste de sa demande et la SCI [Localité 11] accepte ce désistement.

Il y a lieu par application des articles 384 et 394 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la Selarl Benoit et associés ès qualités.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce toutefois, les parties s'accordent également pour dire que chacune d'elle supportera les dépens d'appel qu'elle a engagés.

Par ces motifs

Constate l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'appel de la Selarl Benoit & associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la so