Chambre des Etrangers, 13 mai 2025 — 25/01720

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Texte intégral

N° RG 25/01720 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6Y6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 MAI 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame Eva WERNER, Greffier, lors des débats et de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier, lors de la mise à disposition ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 07 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [D] [I]

né le 13 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 07 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [D] [I] ;

Vu la requête de Monsieur [Y] [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [D] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 15h34 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [D] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 05 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [D] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 mai 2025 à 10h42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DU CALVADOS,

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à [H] [U], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [D] [I] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de ABDELGWAD Wael, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [Y] [D] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [Y] [D] [I] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 7 mai 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 7 mai 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [Y] [D] [I] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité de la notification de ses droits en garde à vue en l'absence d'interprète

-l'absence d'avocat lors de sa seconde audition en garde à vue

-les violences policières subies au cours de sa garde à vue

-l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'interprète

-l'irrégularité de la notification simultanée de la mesure d'éloignement et de l'arrêté de placement en rétention administrative

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la violation de l'article 6 de la CEDH

Le préfet du Calvados a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 12 mai 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [Y] [D] [I] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [Y] [D] [I] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [D] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2025 par le magistrat du siège du trib