Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/02428
Texte intégral
N° RG 24/02428 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWR2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 17 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SPIE PROTECTION INCENDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie BROUET ESCOUBET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [I] [F] a été engagé le 8 juin 2009 en qualité d'opérateur de désamiantage, statut ouvrier professionnel, par la société Belfor prévention, devenue la société SPIE protection incendie.
Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 27 juillet 2022 dans les termes suivants :
'Inapte à son poste de travail, pourrait occuper un poste respectant les préconisations suivantes:
- Ne doit pas manutentionner de charges supérieures à 5 kg,
- Ne doit pas avoir de contraintes du rachis lombaire en flexion, extension, rotations et inclinaisons,
- Ne doit pas travailler en hauteur,
- Doit faire des pauses de 15 minutes toutes les heures,
Par exemple, pourrait occuper un poste sédentaire en bureau. Son état de santé lui permet de faire une formation.'
Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2022.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 6 mars 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 17 juin 2024, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents,
- condamné la société SPIE protection incendie à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail : 967,88 euros
- rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 1 913,58 euros
- condamné la société SPIE protection incendie à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2024.
Par conclusions remises le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société SPIE protection incendie à lui payer la somme de 26 667,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société SPIE protection incendie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts y afférents, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.