Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/02250

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Texte intégral

N° RG 24/02250 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWEN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Mai 2024

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A. SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice.

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE

Par jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 29 août 2017, la relation de travail de M. [E] [O] et de la société Sanofi Pasteur a été requalifiée en un contrat à durée indéterminée au poste de magasinier cariste, avec une date d'ancienneté au 20 juin 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre du 11 octobre 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2022.

Le 21 octobre 2022, il lui a été notifié une mise à pied conservatoire.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 25 octobre 2022.

La société Sanofi Pasteur occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par requête du 06 janvier 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement.

Par jugement du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- rejeté les demandes de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnité d'éviction de M. [O]

- dit que le licenciement de M. [O] est sans cause rélle et sérieuse

- condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [O] les sommes suivantes :

rappel de salaire sur la période de la mise à pied disciplinaire : 368,10 euros

congés payés y afférents : 36,81 euros

indemnité compensatrice de préavis : 6 074,12 euros

congés payés y afférents : 607,41 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 6 681,53 euros

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- ordonné à la société Sanofi Pasteur de remettre à M. [O] un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de la liquider

- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour du prononcé du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens.

Le 25 juin 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnité d'éviction, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a statué sur les demandes subséquentes.

Par conclusions remises le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité du licenciement, de réintégration et d'indemnité d'éviction, dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Sanofi Pasteur à lui payer les indemnités de rupture, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la société Sanofi Pasteur à le réintégrer à son poste de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir

- condamner la société Sanofi Pasteur