Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/02193

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Texte intégral

N° RG 24/02193 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 13 Mai 2024

APPELANTE :

Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.R.L. ETC MAINTENANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] a été engagée par la société Etc Maintenance par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er janvier 2020, en qualité de secrétaire, avec reprise d'ancienneté à compter du 4 janvier 2016 pour avoir exercé la même fonction au sein de la société Etc plomberie, les deux sociétés ayant la même gérante.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.

Mme [U] ayant informé la société Etc Maintenance de sa décision de démissionner par courrier daté du 15 avril 2021, le contrat a pris fin le 16 juin 2021.

Par requête du 15 décembre 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnités.

Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [U] de ses demandes de :

requalification au classement E de la classification,

rappel de salaire lié à la différence de classification,

rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,

paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé,

paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral,

paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Etc Maintenance de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles,

- laissé les dépens à la charge respective des parties.

Le 20 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles déboutant la société Etc Maintenance de sa demande en paiement formée au titre des frais irrépétibles et laissant les dépens à la charge respective des parties.

Le 18 février 2025, la société Etc Maintenance a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré du chef des dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

- de condamner la société Etc Maintenance d'avoir à lui payer :

3 954,68 euros à titre de rappel de salaires,

13 105,18 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

17 174,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

30 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral,

2 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Etc Maintenance aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société Etc Maintenance demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- écarter des débats les pièces adverses numéros 4,5 et 6,

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

MOTIVATION

1) Sur les pièces 4, 5 et 6 produites par M