Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/02190
Texte intégral
N° RG 24/02190 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 13 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETC MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Etc Maintenance en qualité d'aide technicien en installation des systèmes énergétiques par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017 à temps plein.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions d'aide technicien maintenance et installation chauffagiste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le contrat a pris fin le 26 août 2021.
Par requête du 15 décembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [W] de sa demande de :
heures supplémentaires : 5 226,57 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 519,92 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Etc Maintenance au paiement de la somme de 1 256,63 euros au titre des heures supplémentaires restant dues
- débouté la société Etc Maintenance de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 20 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, limitant son recours aux dispositions le déboutant de ses demandes d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2025, la société Etc Maintenance a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ainsi qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- condamner la société ETC Maintenance à lui payer les sommes suivantes :
heures supplémentaires : 5 226,57 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 519,92 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
aux entiers dépens de première instance et d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société ETC Maintenance demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de ses écritures, l'appelant maintient sa prétention initiales de paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5 226,57 euros, alors que le conseil de prud'hommes n'a