Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/01952

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Texte intégral

N° RG 24/01952 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE ROUEN du 02 Mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. SYSCO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Mme [X] [B] a été engagée en contrat à durée déterminée par la société Sysco France pour un accroissement temporaire d'activité et ce, pour la période 10 février au 10 août 2020.

Son contrat a été rompu par courrier du 17 mars 2020 au motif de l'arrêt partiel de l'activité en lien avec la situation exceptionnelle d'épidémie du coronavirus, élément extérieur, imprévisible, irrésistible et insurmontable rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 janvier 2021 en contestation de la rupture et paiement d'indemnités.

Par jugement du 2 mai 2024, le conseil de prud'hommes a dit la rupture injustifiée, a condamné la société Sysco France à payer à Mme [B] la somme de 10 890 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat à durée déterminée, outre 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sysco France a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2024.

Par conclusions remises le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sysco France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 28 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, de débouter la société Sysco France de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la question du bien-fondé de la rupture.

Mme [B] fait valoir que la crise du Covid 19, outre qu'elle était temporaire, n'était ni imprévisible compte tenu des confinements déjà décrétés dans d'autres pays à la date d'embauche, ni irrésistible compte tenu des aménagements possibles, à savoir chômage partiel ou télétravail, et ce, d'autant qu'elle était engagée en qualité de télé-commerciale.

En réponse, la société Sysco France fait valoir que la pandémie de Covid 19 et les mesures prises par le gouvernement étaient totalement indépendantes de sa volonté, mais aussi imprévisibles au moment de la conclusion du contrat, seule une région de Chine étant à cette date impactée par la pandémie puisque les premières mises en quarantaine du nord de l'Italie ne sont intervenues que le 8 mars et enfin irrésistibles, ce critère s'appréciant par référence à une personne normalement diligente, ce qui n'impose pas la preuve d'une impossibilité absolue.

Aussi, et alors qu'elle avait pour activité la production et la distribution de produits alimentaires pour la restauration professionnelle, la fermeture les 14 et 16 mars pour une période indéterminable de l'ensemble des restaurants et cantines sc