Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/01824

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Texte intégral

N° RG 24/01824 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2024

APPELANTES :

S.A.S. DEMOLIN NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. CHARLENE LOUVEAU, ès qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentées par Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [G] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

Association AGS - CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 18 juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

Mme [G] [F] a été engagée par la société Demolin Normandie le 2 juillet 2012 en qualité de comptable.

Déclarée inapte le 2 mai 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2023.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 31 octobre 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires et les débats se sont tenus le 21 février 2024.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Demolin Normandie et désigné la Selarl AJ associés administrateur et la Selarl Charlène Louveau mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Demolin Normandie à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 18 123,60 euros

- indemnité de préavis : 3 624,72 euros

- congés payés afférents : 362,47 euros

- rappel de prime d'ancienneté pour la période d'octobre 2022 à avril 2023 : 1 268,65 euros

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

- condamné la société Demolin Normandie aux entiers dépens.

La société Demolin Normandie, la Selarl AJ associés et la Selarl Louveau, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024.

Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Demolin Normandie et désigné la Selarl Charlène Louveau liquidateur judiciaire.

Par conclusions remises le 24 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Demolin Normandie et la Selarl Louveau, ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et, en conséquence, de :

- à titre principal, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence de Mme [F] à hauteur de 1 688,59 euros, apprécier les demandes de Mme [F] dans de plus justes proportions et la débouter de ses demandes de rappel de préavis, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de formation et rappel de prime d'ancienneté.

Par conclusions remises le 27 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à l'égard du CGEA,

- à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et en ce qu'il a