Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/01438
Texte intégral
N° RG 24/01438 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JULS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 13 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle HELEINE de la SELARL CABINET HELEINE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BRICO DÉPÔT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandra RECCHIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [X] [J] a été engagé en contrat à durée indéterminée le 18 février 2002 par la société Brico dépôt en qualité de vendeur technique, puis il est devenu responsable de rayon le 1er janvier 2005, puis chef de secteur commerce, catégorie agent de maîtrise, le 23 février 2009, puis, catégorie cadre à compter du 1er février 2011.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.
Il a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2022 dans les termes suivants :
'(...) A mon retour de congé le 27 octobre 2022 j'ai été alerté par M [F] [G] CS sécurité que vous aviez autorisé un vendeur à utiliser un engin de manutention alors que celui-ci ne disposait pas d'une autorisation de conduite.
Après investigations, il apparaît effectivement que le 10 octobre 2022, vers 9h45, Mme [N] [W], responsable logistique et permanente du matin, a été informée que M. [A] [L], vendeur bâti, conduisait un engin de manutention alors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de conduite. Elle lui a donc demandé de cesser immédiatement.
Afin de s'assurer de la capacité de M. [L] à utiliser les engins, le 11 octobre 2022, elle a sollicité M. [F] [G], chef sécurité, qui lui a bien confirmé que M. [L] n'était pas autorisé à conduire les engins de manutention, faute d'autorisation de conduite.
M. [G] s'est alors entretenu avec M. [L] dans le bungalow de la logistique. A sa grande surprise, celui-ci lui a indiqué que vous l'aviez autorisé oralement à conduire les engins, malgré votre absence d'autorisation de conduite, car vous l'estimiez suffisamment expérimenté. M. [L] a également précisé que vous lui aviez demandé de conduire les engins en faisant attention de ne pas vous faire voir du chef sécurité, donc en priorité les jours de repos de celui-ci.
Dans l'après-midi du 11 octobre 2022, informé de la situation, vous êtes allé voir M. [G] afin de vous plaindre du comportement de Mme [W], estimant en effet qu'elle n'avait pas à intervenir sur ce type de sujet.
De plus, le 12 octobre 2022, au cours du brief de l'équipe d'encadrement que vous animiez en mon absence, vous avez également interpellé vivement M. [K] [O], chef de secteur logistique et manager de Mme [W], afin de lui indiquer que celle-ci ne devait pas 'mener le procès de M. [L]'.
Alors que M. [O] vous rappelait la dangerosité de votre décision, vous vous êtes énervé et lui avez rétorqué que 'vous faisiez ce que vous vouliez' et que 'vous étiez dans vos droits'.
Par ailleurs, nous avons également appris au cours de nos investigations que M. [L], quelques jours avant ces faits, avait fait tomber une palette de bois (tasseau) entre les racks de la cour matériaux, à quelques mètres du véhicule d'un client.
Or, vous n'êtes pas sans savoir que le non-respect des règles élémentaires de sécurité vous expose ainsi que les clients du magasin à une situation de danger pouvant entraîner des conséquences graves.
Nous vous rappelons que selon l'article 3 de notre règlement intérieur, que vous connaissez parfaitement compte tenu de votre expérience au sein de notre enseigne, 'seules les personnes titulaires d'un permis CACES et d'une autorisation de conduire les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté délivrée par la direction sont habilitées à les utiliser'.