Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 24/00062

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Texte intégral

N° RG 24/00062 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRNA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 08 Décembre 2023

APPELANTES :

S.A.S. POROMA

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [Y] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société POROMA

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentées par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [L] [U]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Stéphanie EVAIN de l'AARPI PARTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-010676 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

PARTIES INTERVENANTES :

UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

Madame [Y] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société POROMA

[Adresse 3]

[Localité 7]

non représentée

***

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame UBUC, Greffière.

***

M. [L] [U] a été engagé par la société Poroma le 31 décembre 2021 en qualité d'employé polyvalent 'artiste préposé aux sandwiches'.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 17 août 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 8 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire mensuel de M. [U] à la somme de 1 759,84 euros,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] et de la société Poroma à la date du jugement, soit le 8 décembre 2023, aux torts exclusifs de l'employeur pour manquement à ses obligations légales et harcèlement moral,

- dit le licenciement de M. [U] nul,

- dit que la société Poroma avait commis l'infraction de travail dissimulé,

- condamné la société Poroma à payer à M. [U] les sommes suivantes :

indemnité pour licenciement nul : 19 198,32 euros

dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail : 19 198,32 euros

indemnité de licenciement : 566,61 euros

indemnité compensatrice de préavis : 1 599,86 euros

congés payés afférents : 159,98 euros

salaires de septembre 2022 à décembre 2023 : 42 020,35 euros

congés payés afférents : 4 202,03 euros

dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 599,16 euros

- ordonné à la société Poroma de remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant expressément la liquidation,

- dit que le bulletin de salaire rectificatif devrait porter la mention 'résiliation judiciaire aux torts de l'employeur équivalent à un licenciement nul',

- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 18 août 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du jugement pour les autres sommes,

- condamné la société Poroma aux éventuels dépens et frais d'exécution et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Poroma en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la transmission du jugement aux services de M. le procureur de la République auprès du tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du même jour, soit le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a