Chambre Sociale, 13 mai 2025 — 23/04187
Texte intégral
N° RG 23/04187 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ7Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure MARY-CANTIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Ana LE MAOUT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [E] a été engagé par la société QUILLE aux droits de laquelle intervient la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest en qualité de projeteur 1 position E à compter du 1er décembre 2009.
M. [B] [E] fait l'objet d'une surdité profonde et bénéficie dans ce cadre depuis son embauche de la reconnaissance de travailleur handicapé.
A compter du 8 janvier 2021, il a été placé en arrêt maladie.
Le 5 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat.
Par courrier daté du 10 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue le 21 mars 2022, M. [B] [E] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'audience, M. [B] [E] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer que sa demande en imputabilité de la prise d'acte du salarié aux torts de l'entreprise se substitue purement et simplement à la demande de résiliation de son contrat de travail,
- Constater les manquements de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest et déclarer imputable la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- En tout état de cause, condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour les causes sus- énoncées au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement (à parfaire) : 5 280 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif (à parfaire) barème Macron : 60 000 euros
- Préavis (à parfaire) : 4 800 euros
- Congés payés sur préavis (à parfaire) : 480 euros
- Rappel de salaire heure supplémentaire (à parfaire) :
- congés payés afférents : 528 euros
- Rappel de salaire sur reclassification conventionnelle (à déterminer) :
- congés payés afférents :
- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- Condamner la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.
Pour sa part, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a demandé au tribunal de :
- Constater in limine litis que l'instance relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet suite à la prise d'acte de M. [E] du 10 mars 2022 entérinant la rupture immédiate et sans délai du contrat de travail,
- En conséquence, déclarer irrecevable la jonction demandée par M. [E] entre l'instance portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail (RG n°21/00315) et l'instance portant sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail (RG n°22/00150),
Sur le fond :
- A titre principal, constater l'absence de manquements suffisamment graves de la part de la société justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] aux torts de l'employeur,
Dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission,
Débouter par conséquent M. [E] de sa demande de requalification de la prise d'acte de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieus