1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01623

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mai 2025

N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCK2

-PV- Arrêt n°

[A] [X], [F] [G]/ G.A.E.C. [C], [P] [C]

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'AURILLAC, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00030

Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [A] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

et

M. [F] [G], en sa qualité de tuteur de M. [A] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

assistés de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau D'AURILLAC

APPELANTS

ET :

G.A.E.C. [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

et

M. [P] [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique conclu le 23 décembre 1970 auprès de Me [A] [D], notaire à [Localité 6] (Cantal), M. [N] [X], M. [J] [R] [X], Mme [O] [X], Mme [T] [X], Mme [B] [X], Mme [Z] [X], Mme [I] [X] et Mme [O] [L] [M] [Y] [U] veuve [X] ont consenti à M. [W] [C] et Mme [O] [S] [V] épouse [C] un bail rural à compter du 25 mars 1970 sur une propriété agricole d'une superficie de l'ordre de 52 hectares dénommée « De [Adresse 8] et [Adresse 7] », située au lieu-dit [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal). Le fermage annuel de ce bail était fixé en numéraires sur la valeur de 1600 kg de fromage de Cantal pour les deux premières années et sur celle de 2100 kg de fromage de Cantal pour les années suivantes.

Ce bail rural s'est ensuite renouvelé par tacite reconduction jusqu'à l'échéance du 25 mars 2024. M. [J] [R] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], est actuellement le seul propriétaire bailleur de cette propriété rurale tandis que M. [P] [C] est devenu le seul preneur de ce bail rural, celui-ci ayant fait apport des biens immobiliers composant ce bail au GAEC [C]. Depuis le 25 mars 1979, le fermage a été fixé à l'équivalent de 22100 de fromage de Cantal, payable à terme échu le 25 septembre et le solde le 25 mars de l'année.

Arguant d'une situation d'impayés des fermages, M. [A] [X] représenté par son tuteur a saisi le 23 juillet 2018, le 12 novembre 2018 et le 13 novembre 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac qui, après avoir ordonné la jonction de ces trois affaires, a notamment, suivant un jugement rendu le 19 mai 2022, déclaré prescrite l'action de M. [A] [X] en recouvrement des loyers antérieurs à 2013 et débouté ce dernier de sa demande de résiliation du bail rural susmentionné à compter du 1er janvier 2012 et des demandes en découlant, condamnant par ailleurs solidairement M. [P] [C] et le GAEC [C] à payer au profit de M. [A] [X] représenté par son tuteur la somme totale principale de 75.159,53 ' au titre des fermage dus pour la période de mars 2013 à mars 2022.

Arguant à nouveau d'une situation d'impayés des fermages, M. [A] [X] représenté par son tuteur a, après une mise en demeure du 21 juin 2022, saisi le 20 octobre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac qui, suivant un jugement n° RG-22/00030 rendu le 28 septembre 2023, a :

- constaté l'intervention volontaire du GAEC [C] à l'instance ;

- déclaré irrecevable la demande en résiliation de bail formée par M. [X] représenté par son tuteur ainsi que les demandes en découlant ;

- débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [A] [X] représenté par son tuteur.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du salon 2023, reçue le 17 août 2023, le conseil de M. [A] [X] représenté par son tuteur M. [F] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné.

' Par dernières conclusions d'appelant ayant été notifiées par le RPVA le 16 février 2025, M. [A] [X], représenté par son tuteur M. [F] [G], a demandé de :

' « Annuler, voire infirmer et réformer (') » le jugement du 28 septembre 2023 du tribunal paritaire des baux ruraux d'