1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/01014
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAU6
-DA- Arrêt n°
[X] [N] / [C] [G], [M] [J] épouse [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/02236
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocat au barreau D'ARDECHE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [C] [G]
et Mme [M] [J] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Justine CORDONNIER de la SARL CABINET CORDONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 7 mai 2002 M. [X] [N] est propriétaire sur la commune d'[Localité 11] (Puy-de-Dôme) de la parcelle cadastrée section AI nº [Cadastre 2].
Les époux [C] et [M] [G], déjà propriétaires des parcelles cadastrées section AI nº [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], ont acquis le 10 mars 2021 la parcelle nº [Cadastre 1], voisine de la parcelle nº [Cadastre 2] appartenant à M. [N].
Les époux [G] et M. [N] sont en litige à propos d'une cave et d'autres pièces situées sur la parcelle nº [Cadastre 1], dont M. [N] s'estime propriétaire en vertu de la prescription acquisitive accomplie par ses auteurs, ayant selon lui toujours occupé ces biens depuis plus de 30 ans.
Les époux [G] se sont opposés à la revendication de propriété de M. [N] lequel, par exploit du 27 mai 2022, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir constater qu'il a acquis par prescription trentenaire une partie de la parcelle [Cadastre 1].
À l'issue des débats, par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [X] [N] de l'ensemble de ses prétentions
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de [X] [N] ainsi que tout occupant de son chef, de la cave, du couloir et de deux étages situés sur la parcelle cadastrée AI Nº [Cadastre 1] à [Localité 11], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et conformément à l'article L. 433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par [X] [N] à la somme mensuelle de 100 euros à compter de la signification de la présente décision et, au besoin, le CONDAMNE à verser à [C] [G] et [M] [G] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE [X] [N] à verser à [C] [G] et [M] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE [X] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance
DÉBOUTE [C] [G] et [M] [G] du surplus de leurs demandes. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties revendiquées par [X] [N] se situent sur la parcelle cadastrée AI nº [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 11] et que celle-ci appartient aux consorts [G] depuis le 10 mars 2021. Compte tenu de ces éléments, il est constant que [X] [N] n'est fondé à se prévaloir de la prescription acquisitive que s'il justifie d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans.
Toutefois, il apparaît que [X] [N] se limite à se prévaloir de la configuration des lieux et d'attestations émanant de membres de sa famille. Or, il est constant que la valeur probante de telles pièces est suscept