1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/00210
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6LS
-PV- Arrêt n°
S.A.R.L. EAL JOUVAL / [J] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [A] TP, remplacé par la SELARL MJ [H], [B] [A], SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2020J17
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. EAL JOUVAL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Me [J] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [A] TP, remplacé par la SELARL MJ [H] (sur décision du 18 avril 2023)
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
M. [B] [A], intervenant volontaire par conclusions du 2 août 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES T AVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévu le 25 février 2025 puis le 6 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Spécialisée dans la production d'électricité, l'EAL JOUVAL a confié à la SARL [A] TP entre 2012 et 2015 l'ensemble des travaux de terrassements nécessaires à la construction d'une station microcentrale hydroélectrique située dans la vallée de la Santoire au lieu-dit [Adresse 8] sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Cantal). Ces travaux étaient décomposés en quatre lots pour un montant total de 2.025.455,76 ' TTC. Préalablement à la réalisation des travaux, la SARL EAL JOUVAL a confié à M. [W] [R] une mission de reconnaissance géotechnique afin de déterminer les meilleures conditions d'implantation de l'ouvrage. Ce dernier est par ailleurs intervenu sur ces travaux en qualité de maître d''uvre à la demande de la SARL EAL JOUVAL puis en qualité de bureaux d'études d'exécution à la demande de la SARL [A] TP.
Faisant état de l'apparition de divers désordres de construction, la société EAL JOUVAL a refusé de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à la société [A] TP, cette dernière ayant estimé rester à lui devoir la somme de 310.237.51 '. La société [A] TP dès lors assigné en référé la société EAL JOUVAL le 6 avril 2016 afin d'obtenir à titre provisionnel le paiement du solde de facturation susmentionné. Par ordonnance du 12 juillet 2016, le Président du tribunal de commerce d'Aurillac a rejeté cette demande d'indemnité provisionnelle en raison de contestations sérieuses au fond et ordonné une mesure d'expertise visant à déterminer l'origine des désordres invoqués, confiée par ordonnance subséquente du 22 août 2016 à M. [B] [E], ingénieur en génie civil expert près la cour d'appel de Riom. Par ordonnance de référé du 9 mai 2017, cette même juridiction a étendu ces opérations d'expertise judiciaire à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société [A] TP. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport sans indication de date au terme notamment de deux réunions d'expertise organisée le 14 octobre 2016 et le 15 mars 2019.
La société [A] TP ayant été placée en liquidation judiciaire, Me [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] TP, ainsi que M. [B] [A] ont assigné le 11 mai 2020 les sociétés EAL JOUVAL et SMABTP devant le tribunal de commerce d'Aurillac en indemnisation des préjudices en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire. La société EAL JOUVAL a appelé en cause le 19 janvier 2021 Me [J] [L], en qualité d'administrateur judiciaire de