1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/00185

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 13 mai 2025

N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6JT

-PV- Arrêt n°

[M] [N] / [A]-[F] [N], [I] [N], [Y] [N], [I] [R] veuve [N].

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux rurauxde SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 51-19-0002

Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [N]

[Adresse 9]

[Localité 3]

assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

APPELANT

ET :

M. [A]-[F] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

assisté de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [I] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

assistée de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC

M. [Y] [N] venant aux droits de son père décédé M. [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

et

Mme [I] [R] veuve [N], venant aux droits de son époux décédé M. [G] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

assistés de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC

INTIMES

DÉBATS : A l'audience publique du 16 décembre 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 mai 2025, après prorogés du délibéré initiallement prévu le 25 février 2025 puis le 6 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique conclu le 8 mai 1980 devant Me [X] [D], notaire à [Localité 8] (Cantal), M. [T] [N], Mme [W] [N] et M. [F] [N], ce dernier agissant en son nom personnel et aux noms de M. [V] [N] et M. [S] [N], ont consenti un bail à ferme à M. [M] [N] sur une propriété rurale comprenant bâtiments d'habitation et d'exploitation ainsi que diverses parcelles pour une contenance totale de 29 ha 65 a 09 ca, située au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 3] (Cantal). Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans, avec une prise d'effet au 1er janvier 1980, pour se terminer le 31 décembre 1997. Il a été renouvelé pour 9 ans le 1er janvier 1998 puis le 1er janvier 2007 et 1er janvier 2016 pour arriver à échéance le 31 décembre 2024.

M. [A]-[F] [N], Mme [I] [P] [N], M. [Y] [N] et Mme [I] [R] veuve [N] ainsi que M. [M] [N] sont les actuels propriétaires en indivision familiale de ce domaine rural.

Entendant faire valoir ses droits à la retraite, M. [M] [N] a sollicité de ses bailleurs l'autorisation de céder son bail à son épouse, Mme [E] [B]. Par courriers des 22 et 27 septembre 2018, une partie de ceux-ci se sont opposés à cette demande. M. [M] [N] a dès lors saisi le 8 mars 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour d'une demande d'autorisation judiciaire en ce sens. C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-51-19-000002 rendu le 12 janvier 2023 :

débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à être autorisé à céder son bail à ferme à Mme [E] [B], son épouse ;

déclaré recevable la demande en paiement des fermages formée par Mme [I] [P] [N] et M. [A]-[F] [N] ;

condamné M. [M] [N] :

à payer à l'indivision existant entre Mme [I] [P] [N], M. [A]-[F] [N], M. [G] [N] et M. [M] [N] la somme totale de 24.139,10 ', au titre des fermages dus pour les années 2015 à 2021 comprises ;

à M. [A]-[F] [N] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à Mme [I] [P] [N] une indemnité de 1.500,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

aux entiers de l'instance.

débouté Mme [I] [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, reçre le 31 janvier 2023, le conseil de M. [M] [N] a interjeté appel du jugement susmentionné.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 4 décembre 2024, M. [M] [N] a demandé de :

au visa des articles L.411-35, L.415-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles 815-3, 815-10, 864 et 867 du Code Civil ainsi que de l'article 16 du code de procédure Civile ;

déclarer recevable et bien fondé M. [M] [N] en son appel du jugement du 12 janvier 2023 [et non du 15 novembre 2022] du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, et en conséquence ;

réformer ledit jugement en ce qu`il a :

débouté M. [M] [N] de sa demande tendant à être autorise à céde