1ère Chambre, 13 mai 2025 — 23/00009
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 mai 2025
N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F53C
-DA- Arrêt n°
[H] [T] / S.A. NEXITY LAMY
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/01892
Arrêt rendu le MARDI TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. NEXITY LAMY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat « Platynum » du 14 décembre 2009, M. [H] [T] a confié à la SA LAMY, devenue la SAS NEXITY LAMY, la gestion locative d'un appartement dont il est propriétaire à [Localité 5]. L'appartement a été loué à M. [S] [N], qui a manqué à ses obligations de locataire. Par jugement du 31 janvier 2017 le bail a été résolu.
Au motif d'une mauvaise exécution du contrat « Platynum » par la SAS NEXITY, M. [T] l'a assignée au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 25 février 2021, afin d'obtenir diverses réparations, notamment des loyers non perçus et des travaux réparatoires.
À l'issue des débats, par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE en tant que besoin, en derniers ou quittances, la SAS NEXITY LAMY à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 954,72 euros au titre de la garantie détériorations immobilières du mandat conclu le 14 décembre 2009 entre les parties,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [H] [T],
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à la SAS NEXITY LAMY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
MAINTIENT l'exécution provisoire de droit. »
Dans les motifs de sa décision, concernant les loyers, le premier juge a considéré que l'argumentation de M. [H] [T] était « succincte », et qu'il n'apportait aucune explication pertinente. Le tribunal a ensuite alloué à M. [T] la somme de 954,72 EUR au titre des réparations locatives.
***
M. [H] [T] a fait appel de cette décision le 30 décembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - limité la condamnation de la SAS NEXITY LAMY à verser à M. [T] la somme de 954,72 ' au titre de la garantie détériorations immobilières du mandat conclu le 14/12/2009 entre les parties, - rejeté le surplus des demandes de M. [T] de condamnation de la SAS NEXITY LAMY au titre des loyers non perçus de septembre 2015 à août 2021, de la restitution des télécommandes d'accès, des travaux de rénovation de l'appartement, de la sommation de payer, de la requête en injonction de payer, de la LRAR, du constat d'huissier, de la taxe d'habitation 2020 , de l'article 700 du CPC et des dépens. - condamné M. [T] aux dépens, outre 2.000 ' d'article 700 du CPC. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelante. L'appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces communiquées en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être communiquées en cause d'appel (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d'appelant art 906/908 du CPC). »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 17 août 2023, M. [H] [T] demande à la cour de :
« Vu l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu le mandat PLATYNUM liant les parties,
Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de :
Réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand