Chambre Etrangers/HSC, 13 mai 2025 — 25/00330
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/205
N° RG 25/00330 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6MD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2025 à 13 heures 58 par la Cimade pour :
M. [L] [B]
né le 24 Juin 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 15 heures 10 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mai 2025 à 24 heures 00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [B], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [I], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 août 2023 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a fait obligation à Monsieur [L] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 13 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 avril 2025 à 24 heures.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 15 avril 2025.
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 08 mai 2025 à 24 heures au motif qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [B] a formé appel de cette décision en soutenant qu'il était reconnu par les autorités algériennes depuis le 21 août 2024 mais que depuis, ces autorités ne délivraient pas de laissez-passer, bien qu'un vol ait été réservé et qu'ainsi il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait développer oralement sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 12 mai 2025.
Selon avis du 12 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement,
L'article 15 paragraphe 4 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, comme le rappelle l'appelant, les autorités algériennes l'ont reconnu et ont été saisies dans le cadre de la présente procédure et sont donc susceptibles de délivrer un laissez-passer à tout moment pendant les différentes périodes de prolongation de la rétention, étant rappelé que Monsieur [B], qui a fait l'objet d'une condamnation à la peine de 12 mois d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français le 10 septembre 2024 pour trafic de stupéfiants, représente une menace grave pour l'or