Chambre Etrangers/HSC, 13 mai 2025 — 25/00329
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/204
N° RG 25/00329 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6L6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2025 à 12 heures 43 par la Cimade pour :
M. [F] [Z]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Mai 2025 à 15 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 09 mai 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [K] [M] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [Z], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [U], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [F] [Z] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant cinq ans.
Par arrêté du 11 mars 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du même jour Monsieur [Z] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 mars 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le contrôle d'identité était régulier et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 mars 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 mars 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 mars 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance. Il a notamment relevé que le Préfet avait à juste titre considéré que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 9 avril 2025 à 24h00.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 11 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en rappelant notamment que Monsieur [Z] « représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, comme ayant notamment été condamné à une peine de treize ans d'emprisonnement en Espagne pour des agressions sexuelles ainsi qu'à une peine de quatre ans pour vol avec violences et s'étant objectivement radicalisé pendant son incarcération. Il a par ailleurs fait l'objet de deux gardes à vue depuis son arrivée récente en France pour des faits de dégradation de biens et de violation de domicile. »
Par requête du 08 mai 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 09 mai 2025 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA étaient remplies, Monsieur [Z] représentant une menace à l'ordre public.
Il a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours à compter du 09 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [Z] a formé appel de cette décision en soutenant que les autorités marocaines, saisies le 12 mars et relancées le 08 avril 2025, n'avaient toujours pas répondu, que le Préfet n'avait pas fait diligence, de telle sorte qu'il était improbable qu'elles délivrent un laissez-passer dans un