Chambre Etrangers/HSC, 13 mai 2025 — 25/00328

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/203

N° RG 25/00328 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6LY

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2025 à 11 heures 28 par la Cimade pour :

M. [W] [V]

né le 29 Avril 2001 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 11 Mai 2025 à 12 heures 03 (notifiée à 12 heures 20) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les irrégularités et exceptions de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 mai 2025 à 24 heures 00;

En présence de Mme [L] [R] munie d'un pouvoir aux fins de représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [W] [V], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 07 mai 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [W] [V] de quitter le territoire français.

Par arrêté du 07 mai 2025 notifié le même jour le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 09 mai 2025 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par mémoire du 09 mai 2025 Monsieur [V] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 11 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en considérant que l'intéressé ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mai 2025 à 17 h 37.

Par déclaration du 12 mai 2025 Monsieur [V] a formé appel de cette ordonnance en soulignant qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public et en reprenant les moyens développés devant le premier juge.

A l'audience, Monsieur [V] est assisté de son Avocat. Il fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

Le Préfet d'Ille et Vilaine fait valoir qu'en produisant la dernière ordonnance d'un magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du 15 avril 2025 il a joint à sa requête les pièces justificatives utiles. Il soutient qu'en l'état des pièces de la procédure Monsieur [V] n'établit pas qu'il présente un état de vulnérabilité incompatible avec sa rétention. Il soutient qu'il représente une menace à l'ordre public, même si sa décision de placement en rétention n'est pas fondée sur ce motif.

Selon avis du 12 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention,

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toute pièce justificative utile.

En l'espèce, il ne peut être soutenu que les décisions antérieures des magistrats du siège ayant eu à connaître de la rétention de Monsieur [V] soient des pièces utiles