2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/05363

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

2ème Chambre

ORDONNANCE N°69

N° RG 24/05363

N° Portalis DBVL-V-B7I-VHCB

S.A. DOMOFINANCE

S.E.L.A.R.L. S21Y

C/

Mme [D] [E] NÉE [Y]

M. [S] [E]

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CASTRES

- Me BELLENGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 MAI 2025

Le treize Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du trois Avril deux mille vingt cinq, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Ludivine BABIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [D] [E] NÉE [Y]

née le 07 Juin 1989 à [Localité 8] (29)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [E]

né le 25 Juin 1993 à [Localité 8] (29)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Emilie BELLENGER, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous deux représentés par Me Karine LEBOUCHER, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

APPELANTS

S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [F] [V]agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 7] exerçant sous le nom commercial CENTRE EXPERT DE L'ENERGIE (C.E.E.)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assigné par acte d'huissier en date du 02/01/2025, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 27 septembre 2024, Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest dans une instance les opposant à la société Domofinance et à la société S21Y.

Suivant conclusions remises le 13 mars 2025, la société Domofinance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins d'obtenir de voir :

- Juger que Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] ont acquiescé au jugement rendu le 16 janvier 2024,

Par conséquent, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] à son égard,

Par conséquent, - Débouter Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] de l'intégralité de leurs demandes à son égard, - Constater l'extinction de l'instance et à défaut, laisser l'instance se poursuivre seulement entre Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] et la société S21Y prise en la personne de Maître [F] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 7], - Condamner in solidum Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] à lui porter et à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

La société S21Y et Mme [D] [E] née [Y] et M. [S] [E] n'ont pas déposé de conclusions en réponse.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société Domofinance fait valoir que suivant courriel officiel du 1er mars 2024, le conseil des époux [E] lui a indiqué que ses clients n'entendaient pas interjeter appel de la décision rendue et lui a adressé les décomptes des sommes dont ils étaient redevables soutenant que cet écrit constitue un acquiescement exprès et non-équivoque en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile.

Le courriel adressé à la société Domofinance le 1er mars 2024 du conseil des époux [E] est libellé en ces termes :

'Nos clients, M. et Mme [S] [E], n'entendent pas interjeter appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Brest'.

Dans ce même courriel, se trouvait un décompte des sommes dont les époux [E] se reconnaissaient redevables.

Suivant courriel officiel du 6 mars 2024, le conseil de la société Domofinance faisait valoir que le décompte envoyé était erroné et rectifiait celui-ci à la somme de 3 508,94 euros.

Par la suite, les époux [E] ont adressé deux chèques libellés à l'ordre de la CARPA les 18 mars et 10 juin 2024 d'un montant respectif de 3 270,21 euros et de 278,73 euros.

Il résulte des articles 409 et 410 du code de procédure civile que, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.

Or, il ressort du courriel du conseil des époux [E] du 1er mars 2024 que ceux-ci ont exprimé de manière certaine et non équivoque qu'ils n'entendaient pas former appel du jugement. Ils ont confirmé leur intention en procédant au paiement des sommes mises à leur charge au profit de la société Domofinance.

Il est ainsi suffisamment établi que les époux [E] ont acquiescé de manière expresse