Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/05057

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 37

N° RG 24/05057 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFFO

DÉBITEUR :

[V] [D]

Mme [V] [D]

C/

BOURSORAMA

LA [18]

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]

[26]

S.A. [28]

S.A. [21]

SIP [Localité 30] CENTRE

[19]

ONEY BANK

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [V] [D]

BOURSORAMA

LA [18]

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]

[26]

S.A. [28]

S.A. [21]

SIP [Localité 30] CENTRE

[19]

ONEY BANK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [V] [D]

[Adresse 12]

[Adresse 31]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

BOURSORAMA

Chez [29] M. [J] [H]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

LA [18]

Service surendettement

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]

Service surendettement

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

[26]

[Adresse 2]

[Adresse 25]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025

S.A. [28]

Service surendettement

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

S.A. [21]

[17]

[Adresse 20]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

SIP [Localité 30] CENTRE

[Adresse 3]

[Adresse 24]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025

[19]

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

ONEY BANK

Chez [27]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 28 juillet 2023, Mme [V] [D] a saisi la [22] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 23 novembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 57 mois au taux maximum de 4,22 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 450 euros par mois.

Mme [V] [D] a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

Déclaré le recours de [V] [D] recevable en la forme.

Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 758 euros.

Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dana la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 12 août 2024, Mme [V] [D] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

Il emporte acquiescement de la décision critiquée.

Mme [V] [D], partie appelante, n'a pas comparu. Suivant lettre du 5 mars 2025, reçue au greffe le 11 mars 2025, elle a indiqué se désister de son appel.

Il convient de lui décerner acte de son désistement d'appel.

Elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Décerne acte à Mme [V] [D] de son désistement d'appel.

Constate l'extinction de l'instance.

Laisse à Mme [V] [D] les dépens de l'instance.

LE GREFFIER.                                                 LE PRÉSIDENT.