Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/05057
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 37
N° RG 24/05057 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFFO
DÉBITEUR :
[V] [D]
Mme [V] [D]
C/
BOURSORAMA
LA [18]
ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]
[26]
S.A. [28]
S.A. [21]
SIP [Localité 30] CENTRE
[19]
ONEY BANK
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [V] [D]
BOURSORAMA
LA [18]
ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]
[26]
S.A. [28]
S.A. [21]
SIP [Localité 30] CENTRE
[19]
ONEY BANK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
BOURSORAMA
Chez [29] M. [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
LA [18]
Service surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [23]
Service surendettement
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
[26]
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
S.A. [28]
Service surendettement
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
S.A. [21]
[17]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
SIP [Localité 30] CENTRE
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025
[19]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
ONEY BANK
Chez [27]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 28 juillet 2023, Mme [V] [D] a saisi la [22] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 23 novembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 57 mois au taux maximum de 4,22 %, après avoir retenu une capacité de remboursement de 1 450 euros par mois.
Mme [V] [D] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours de [V] [D] recevable en la forme.
Fixé provisoirement les créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 758 euros.
Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dana la limite de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 12 août 2024, Mme [V] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Il emporte acquiescement de la décision critiquée.
Mme [V] [D], partie appelante, n'a pas comparu. Suivant lettre du 5 mars 2025, reçue au greffe le 11 mars 2025, elle a indiqué se désister de son appel.
Il convient de lui décerner acte de son désistement d'appel.
Elle supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Décerne acte à Mme [V] [D] de son désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance.
Laisse à Mme [V] [D] les dépens de l'instance.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.