Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/05045

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 36

N° RG 24/05045 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VFEW

DÉBITEUR :

[V] [N]

M. [V] [N]

C/

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [30]

TOTAL ENERGIES

S.A.S. [26]

BOURSORAMA

S.A. [25]

Me [M] [D]

TRESORERIE [Localité 34] CHU

[32] SIEGE SOCIAL

[23]

[19]

[28]

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [V] [N]

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [30]

TOTAL ENERGIES

S.A.S. [26]

BOURSORAMA

S.A. [25]

Me [M] [D]

TRESORERIE [Localité 34] [27]

[32] SIEGE SOCIAL

[23]

[19]

[28]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

**** APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 5]

[Localité 12]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

ARKEA DIRECT BANK - FORTUNEO CHEZ [30]

Service surendettement

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

TOTAL ENERGIES

Pôle solidarité

[Adresse 9]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

S.A.S. [26]

[Adresse 38]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

BOURSORAMA

Chez [33] M. [K] [T]

[Adresse 7]

[Localité 14]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

S.A. [25]

[21]

[Adresse 24]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

Maître [M] [D]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025

[37] [Localité 34] CHU

[Adresse 1]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[32] SIEGE SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[23]

Chez [Localité 35] CONTENTIEUX - Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[Adresse 20]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

[28]

Chez [36]

[Adresse 31]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration du 13 juin 2023, M. [V] [N] a saisi la [29] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 14 septembre 2023, la commission a décidé, considérant sa situation irrémédiablement compromise, d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [22], créancière, a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 11 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :

Déclaré recevable le recours formé par la société [22].

Constaté que la situation de M. [V] [N] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.

Renvoyé la procédure de surendettement devant la commission de surendettement.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 août 2024, M. [V] [N] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

A cette date, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [V] [N], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

M. [V] [N] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2025, pli avisé qui n'a toutefois pas été réclamé.

Les parties intimées, non comparantes, n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor pub