Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/04867
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 35
N° RG 24/04867 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VEBI
DÉBITEURS :
[D] [A]
[F] [A]
M. [D] [A]
Mme [F] [A]
C/
[35] [Localité 32]
S.A. [Adresse 34]
[31]
EDF SERVICE CLIENT
[27]
[29] [Localité 32]
Mme [V] [A]
S.A.S. [33]
S.A. [23]
[36]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [D] [A]
Mme [F] [A]
[35] [Localité 32]
S.A. [Adresse 34]
[31]
EDF SERVICE CLIENT
[27]
[29] [Localité 32]
Mme [V] [A]
S.A.S. [33]
S.A. [23]
[36]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogtions, par mise à disposition au greffe
**** APPELANTS :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
Madame [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[35] [Localité 32]
Centre des finances publiques
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
S.A. [Adresse 34]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 14/01/2025
[31]
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
[27]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par M. [X] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
[29] [Localité 32]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
Madame [V] [A]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025
S.A.S. [33]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
S.A. [23]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
[36]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant décision du 8 juin 2023, la [24] a déclaré recevable la demande présentée le 26 avril 2023 par M. [D] [A] et Mme [F] [A] née [S] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 5 octobre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer le rééchelonnement du paiement des dettes au taux maximum de 4,22 % dans la limite de 44 mois après avoir retenu une capacité de remboursement de 680 euros par mois.
Les époux [A] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par les époux [A].
Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Fixé les créances pour les besoins de la procédure.
Retenu une capacité de remboursement de 644 euros par mois.
Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 51 mois à compter du 1er juillet 2024.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 juin 2024, les époux [A] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
A cette date, la société [30], créancière, a comparu.
Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [A], parties appelantes, n'ont pas comparu et n'ont fait connaître aucun motif légitime justifiant leur absence étant rappelé que la procédure est orale.
Les époux [A] ont été convoqués à l'audience suivant lettres recommandées avec avis de réception du 9 janvier 2025 remise à personne à M. [D] [A], refusée par Mme [F] [A].
Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,