3ème Chambre Commerciale, 13 mai 2025 — 24/04355

annulation Cour de cassation — 3ème Chambre Commerciale

Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°167

N° RG 24/04355 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQO

(Réf 1ère instance : 2024J157)

Mme [P] [Z], [N] [O]

C/

S.A. MMA IARD SA

Commune MMA IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PLA

Me CHAINAY

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Lorient

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,

Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 03 mars 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P], [Z], [N] [O]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alicia PLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

S.A. MMA IARD SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Maéva NDI PFOUM, avocat au barreau de Paris substituant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Représentée par Me Maéva NDI PFOUM, avocat au barreau de Paris substituant Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

2404355

Par jugement du 4 mai 2007, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de Mme [O], entrepreneur individuel.

Par jugement du 31 mai 2022, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Entre-temps, par acte du 17 novembre 2011, Mme [O] a vendu des locaux. Le prix de vente lui revenant, soit 30 389,30 ', n'a pas été versé à la liquidation judiciaire.

Le 29 avril 2016, le liquidateur judiciaire a réclamé au notaire instrumentaire les fonds.

Le 6 novembre 2019, les MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les MMA), se présentant comme assureur responsabilité civile professionnelle du notaire, ont réglé une somme de 30 389,30 ' au liquidateur ès qualités.

Le 1er décembre 2020, après mise en demeure infructueuse, les MMA ont assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes en répétition de l'indu faisant valoir être subrogée dans les droits du notaire et du liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a déclaré les MMA irrecevables pour défaut de qualité à agir faute d'avoir sollicité du tribunal de commerce de Lorient l'autorisation de poursuivre individuellement la débitrice.

Le 19 avril 2024, les MMA ont assigné Mme [O] devant le tribunal de commerce de Lorient en répétition de l'indu.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :

- constaté la non comparution de Mme [O],

- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ont recouvré leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de Mme [O],

- dit en conséquence que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont recevables à agir à l'encontre de Mme [O],

- dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont subrogées dans les droits et actions de leur assuré, Maître [X], notaire,

- condamné Mme [O] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 30 389,30 ' au titre de la répétition de l'indu, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2020 jusqu'au parfait paiement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- condamné Mme [O] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD