1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/04073

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 24/04073

N° Portalis DBVL-V-B7I-U644

(Réf 1ère instance : 23-11.356)

Mme [E] [S] épouse [R]

C/

ONIAM ETABLISSEMENT PUBLIC

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 21 janvier 2025

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE

Madame [E] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique L'HOSTIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), Ets public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé - Représenté par son directeur en exercice

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 4]

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Souffrant de douleurs dentaires, Mme [E] [S] a consulté son dentiste, le docteur [I], en avril 2008. Il lui a prescrit un anti-douleur et donné un rendez-vous pour le surlendemain.

2. Le docteur [I] est décédé le soir même.

3. Le 14 avril 2008, le docteur [N] a effectué des soins sur la dent douloureuse (dent n° 26) puis l'a extraite le 16 avril 2008.

3. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 19 avril 2008 au 23 mars 2012.

4. Après le constat de douleurs pulsatiles, d'un 'dème post-opératoire ainsi qu'une sinusite purulente au niveau du sinus maxillaire gauche, le docteur [O] [W] est intervenu le 14 mai 2008 sur Mme [S] en nettoyant l'infection et en recousant la plaie.

5. Le 29 mai 2008, lors de la réalisation d'un drainage des sinus, le docteur [V], ORL, constatait une communication bucco-sinusienne qui sera fermée par le docteur [G], stomatologiste.

6. En raison de névralgies sous orbitaires persistantes, Mme [S] a été suivie au centre anti-douleur du centre hospitalier de [Localité 7].

7. Le 24 avril 2012, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et a saisi le 23 août 2012 la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après la CRI). Le 29 octobre 2012, le docteur [B] a été désigné en qualité d'expert.

8. Le docteur [B] a remis son rapport le 26 février 2013, dans lequel il concluait que Mme [S] a été victime d'un accident médical non fautif.

9. Par avis du 4 juillet 2013, la CRI a retenu les conclusions du docteur [B] et a invité l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après l'ONIAM) à présenter une offre d'indemnisation.

10. Le 7 novembre 2013, l'ONIAM a opposé un refus d'indemnisation.

11. Par ailleurs, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [S] du 25 février 2011 au 24 février 2016.

12. Le 10 mars 2014, Mme [S] a fait assigner l'ONIAM et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

13. Par ordonnance du 11 décembre 2014, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande de l'ONIAM, a ordonné une expertise judiciaire.

14. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le docteur [Z] a été nommé en qualité d'expert judiciaire, lequel s'est adjoint un sapiteur neurologique, le docteur [H].

15. L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2017, concluant à un accident médical non fautif ainsi qu'à un lien direct entre la symptomatologie douloureuse et le soin dentaire d'avril 2008.

16. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 80.873,65 ' au titre des préjudices patrimoniaux, outre la somme de 167.547,81 ' au titre des rentes capitalisées,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 62.236,80 ' au titre des préjudices extra-patrimoniaux,

- dit que la perte des droits à la retraite de Mme [S] sont réservés,

- condamné l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître N'Guyen, avocat,

- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.