3ème Chambre Commerciale, 13 mai 2025 — 24/02616

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°166

N° RG 24/02616 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UXWO

(Réf 1ère instance : 2022000211)

M. [T] [I]

C/

M. [K] [W]

S.A.S. [13]

S.A.S.U. EURL [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me COROLLER BEQUET

Me MERCIER

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC Quimper

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 03 mars 2025

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par Me Maxime CHAPEL substituant Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. [13] immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. EURL [8] immatriculée au RCS de RENNES sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Maxime CHAPEL substituant Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE :

M. [I] détenait 48% des actions de la société par actions simplifiée [13] et en était président.

L'Eurl [8] en détenait 52%. M. [W], associé unique et gérant de l'Eurl [8], était directeur général de la société [13].

Le 23 septembre 2021, M. [W] a convoqué une assemblée générale ordinaire pour le 20 octobre 2021. L'ordre du jour prévoyait notamment la révocation du président et la nomination d'un nouveau président.

Par délibérations, l'assemblée générale a révoqué M. [I] de ses fonctions de président et nommé M. [W] en remplacement.

Estimant avoir fait l'objet d'un révocation abusive et d'un abus de majorité, M. [I] a assigné M. [W] et les sociétés [13] et [8] en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions exposées tant à titre principal que subsidiaire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux entiers depens de la présente presente instance qui comprennent notamment les fais de greffe, liquidés.

M. [I] a interjeté appel le 30 avril 2024.

Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 10 février 2025. Les dernières conclusions de M. [W], de l'Eurl [8] et de la société [13] sont en date du 7 février 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions exposées tant à titre principal que subsidiaire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprend notamment les frais de greffe, liquidés,

Statuant à nouveau

- Juger que la révocation de M. [I] est abusive au motif qu'elle :

- ne pouvait être prononcée ad nutum, dès lors qu'elle a été motivée par l'existence de fautes,

- est dépourvu de tout juste motif et subsidiairement qu'elle est intervenue brutalement et qu'elle est dépourvue de loyauté,

- Condamner, en conséquence, la société [13] en application de l'article 1240 du code civil, à payer à M. [I] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Juger que l'Eurl [8] a commis un abus de majorité en votant l'éviction de M. [I] en qualité de président de la société,

- La Condamner à payer à M. [I] la somme