Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/02246
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 34
N° RG 24/02246 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UWAU
DÉBITEUR :
[C] [D]
Mme [C] [D]
C/
[13]
[15] ([24])
[17]
SGC [M]
FLOA
[23]
SIP [Localité 26]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [C] [D]
[13]
[15] ([24])
[17]
SGC [M]
FLOA
[23]
SIP [Localité 26]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-35238-2024-02764 du 06/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 28])
INTIME(E)S :
[13]
Service Surendettement
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[15] ([24])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[17]
Chez [29], [Adresse 19]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
SGC [M]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
FLOA
Chez [16]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
[22]
chez [25]
Recouvrements de créances
[Adresse 1]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/07/2024
SIP [Localité 26]
[Adresse 27]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/07/2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant décision du 6 décembre 2022, la [18] a déclaré recevable la demande présentée le 16 novembre 2022 par Mme [C] [D] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 7 mars 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois.
Mme [C] [D] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
Dit que les mesures prendraient effet le premier jour du mois suivant la notification du jugement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 7 mars 2024, Mme [C] [D] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 décembre 2024.
Le 19 décembre 2024, Mme [C] [D] a comparu et demandé le renvoi de l'affaire.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 mars 2025.
A cette date, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [C] [D], partie appelante, n'a pas comparu à l'audience de renvoi et n'a pas justifié d'un motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
Les parties intimées, non comparantes, n'ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Vu l'article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l'appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.