Chambre du Surendettement, 13 mai 2025 — 24/02170

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Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 33

N° RG 24/02170 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVX7

DÉBITEUR :

[J] [V]

M. [J] [V]

C/

S.A. [13]

[21] AMENDES

[17]

S.A. [19]

SIP RENNES2

EURO ASSURANCE

Déclare l'acte de saisine caduc

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [J] [V]

S.A. [13]

[21] AMENDES

[17]

S.A. [19]

SIP RENNES2

EURO ASSURANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

S.A. [13]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Mme [M] [L] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

[21] AMENDES

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

[17]

Service Surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

S.A. [19]

Chez [20]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2025

SIP RENNES2

[Adresse 4]

[Adresse 18]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 09/01/2025

EURO ASSURANCE

[Adresse 11]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 13/01/2025

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant décision du 4 mai 2023, la [16] a déclaré recevable la demande présentée le 18 avril 2023 par M. [J] [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, considérant que la situation de M. [J] [V] était irrémédiablement compromise, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [13], créancière, a contesté ces mesures.

Suivant jugement du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société [13].

Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.

Renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure selon la voie classique.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 29 janvier 2024, M. [J] [V] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

A cette date, la société [13] a comparu.

Les autres parties n'ont ni comparu ni communiqué leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [J] [V], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

M. [J] [V] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2025 remise à personne.

Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.

Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Constate la caducité de l'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.