2ème Chambre, 13 mai 2025 — 23/00160
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 173
N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNEC
(Réf 1ère instance : 20/01509)
(3)
M. [Z] [S]
S.A.S.U. L'ONCE D'OR II
C/
Mme [D] [C]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Anne-Sophie BOUCHER
-Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC , Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S] , desistement partiel ( OCME du 16 mai 2023)
né le 14 Mars 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Sophie BOUCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. L'ONCE D'OR II
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie BOUCHER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Rémi-Pierre DRAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [D] [C]
née le 24 Avril 1950 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Augustin d'OLLONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 16 avril 2020, M. et Mme [C] ont, après de nombreux échanges par courriels les jours précédents, commandé à la société l'Once d Or II quatre lingotins d'or de 500 grammes au prix de 27 350 euros l'unité.
Ils ont procédé au règlement de deux d'entre eux le 20 avril 2020 par virement de la somme de 57 400 euros.
Suite à un courrier de Mme [D] [C] le 21 avril 2020 indiquant vouloir finalement acquérir deux lingots de 500 grammes pour la somme de 57 400 euros, la société l'Once d'or II a accepté, par courriel du 22 avril 2020, de limiter la vente à deux lingots de 500 grammes et de rembourser la différence trop perçue, en indiquant cependant que la livraison sera aux frais de l'acheteur. La livraison était prévue deux jours plus tard.
Toutefois, par courriel du 23 avril 2020, les époux [C] ont fait part à la SASU l'Once d'or II de leur volonté d'annuler leur commande et d'obtenir le remboursement des sommes par eux déjà versées, ce qui a été refusé par ladite société.
Par courrier du 2 mai 2020, leur conseil a mis en demeure la société l'Once d'Or II de restituer les fonds, qui est restée vaine.
Le 25 mai 2020, les époux [C] ont présenté au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes une requête aux fins de saisie conservatoire pour la somme de 57 400 euros, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du lendemain.
Par jugement du 20 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vannes a rétracté l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 juin 2020.
Parallèlement, suivant acte extrajudiciaire du 3 juillet 2020, les époux [C] ont assigné la société l'Once d'or II devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de la résolution du contrat de vente.
M. [C] est décédé le 17 avril 2021.
Suivant jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a condamné la société l'Once d'or II à payer à Mme [D] [C] la somme de 57 400 euros, outre les intérêts au taux légal, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société l'Once d'or II et M. [Z] [S] (intervenant volontaire) de leurs demandes reconventionnelles, et condamné ces derniers in solidum aux dépens.
Suivant déclaration du 9 janvier 2023, la société l'Once d'or II et M. [Z] [S] ont interjeté appel.
Suivant conclusions du 9 avril 2023, M. [Z] [S] s' est désisté de son appel à l'encontre de Mme [D] [C].
Suivant ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance entre M. [Z] [S] et Mme [D] [C].
En ses dernières conclusions du 12 février 2025, la société l'Once d'or II demande à la cour de:
Vu les articles 1113, 1114, 1132, 1133, 1137 et 1583 du code civil,
Vu l'article L.221-5 du code de la consommation,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- juger que la vente est parfaite entre les parties pour l'achat