2ème Chambre, 13 mai 2025 — 23/00117
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 172
N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM5J
(Réf 1ère instance : 22/00290)
(3)
M. [W] [K]
M. [C] [K]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Dominique DE FREMOND
-Me Hugo CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur :Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2025, , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-35238-2024-03155 du 17/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juillet 2019, la Caisse d'épargne Pays de Loire (la banque) a consenti à M. [W] [K] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable en 120 échéances de 228,80 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt de 1,88%. Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [C] [K] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 32 500 euros.
Des mensualités étant impayées, après vaine mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 novembre 2020 reçue le 24 novembre 2020, restée sans suite.
Suivant acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, la banque a assigné M. [W] [K] et M. [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp.
Suivant jugement du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a :
- prononcé la nullité du contrat de crédit n°41421315399001 du 10 juillet 2019, - condamné solidairement M. [W] [K] et M. [C] [K] à payer à la Caisse d'Epargne du Pays de Loire la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, - dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire, - constaté l'exécution provisoire de droit du présent jugement, - débouté la Caisse d'Epargne Bretagne du Pays de Loire du surplus de ses demandes, - condamné in solidum M. [W] [K] et M. [C] [K] aux dépens.
Suivant déclaration du 6 janvier 2023, M. [W] [K] et M. [C] [K] ont interjeté appel.
En leurs dernières conclusions du 21 janvier 2025, M. [W] [K] et M. [C] [K] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il : - les a condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 23 140,48 euros, arrêtée au 7 février 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision, - les a condamnés in solidum aux dépens, - dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire, - constaté l'exécution provisoire, - en conséquence, - statuant à nouveau, - à titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de la demande de la banque pour cause de forclusion, - débouter la banque de toute demande dirigée leur encontre, - à titre subsidiaire, - condamner la banque à payer à M. [W] [K] une somme équivalente à 75% des sommes éventuellement dues au titre du cautionnement souscrit en réparation de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution, - ordonner la compensation des créances réciproques, - déclarer inopposable le cautionnement de M. [C] [K] car
disproportionné, - en conséquence, - débouter la banque de sa demande de condamnation à l'égard de M. [C] [K] au titre du contrat de cautionnement, - à titre très subsidiaire, - condamner la banque à payer à M. [C] [K]