1ère Chambre, 13 mai 2025 — 22/04785

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/04785

N° Portalis

DBVL-V-B7G-S7XY

(Réf 1ère instance : 20/01233)

M. [Z] [H]

Mme [S] [X] épouse [H]

C/

M. [D] [A]

Mme [L] [V] épouse [A]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 20 janvier 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS

Monsieur [Z] [H]

né le 20 octobre 1941 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [S] [X] épouse [H]

née le 16 Mars 1947 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Tous deux représentés par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bertrand VALLANTIN, plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS

Monsieur [D] [A]

né le 22 Août 1978 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Madame [L] [V] épouse [A]

née le 24 Janvier 1981 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Suivant acte notarié du 27 février 2019 portant compromis de vente, M. [Z] [H] et Mme [S] [X] épouse [H] (les époux [H]) ont vendu à M. [D] [A] et Mme [L] [V] épouse [A] (les époux [A]) une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], au prix de 270.000 ', soit 290.150 ' tous frais compris.

2. La vente était toutefois soumise à la condition suspensive d'obtention d'un prêt relais de 290.150 ' sur une durée maximale de deux ans avec un taux d'intérêt maximal de 2 % 1'an.

3. Les acquéreurs ont parallèlement mis en vente leur maison sise à [Localité 7] pour financer l'achat.

4. Par mail du 2 mai 2019, l'office notarial [B] - [J], notaire en concours des époux [A], a informé l'étude [F] - [N], notaire instrumentaire des époux [H], que les acquéreurs n'avaient pas obtenu leur prêt relais, faute d'avoir signé de compromis de vente pour leur maison sise à [Localité 7], et sollicité l'accord des époux [H] pour un report du délai d'obtention du crédit.

5. Par courriel du 7 mai 2019, l'étude [F] - [N] a informé l'étude [B] -[J] du refus des vendeurs d'accepter la prorogation des délais du compromis.

6. Par acte d'huissier du 3 août 2020, les époux [H] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir paiement du montant de la clause pénale prévue au compromis de vente.

7. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :

- condamné les époux [A] à payer aux époux [H] la somme de 2.000 ' au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné les époux [H] à payer aux époux [A] la somme de 2.500 ' en indemnisation de leur préjudice moral,

- ordonné la compensation judiciaire de ces sommes,

- condamné les époux [H] aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

8. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'aux termes du compromis, il appartenait à l'acquéreur, tenu de solliciter un financement conforme aux prévisions de l'acte, de justifier l'exécution de cette obligation, laquelle consistait à solliciter au moins deux banques, alors que les époux [A] n'apportent pas la preuve que les demandes formulées auprès de la BNP et de la BPGO étaient conformes aux mentions figurant dans la promesse de vente. Malgré leur défaillance, le tribunal a considéré la clause pénale comme excessive au regard de l'attitude des époux [H], qui ont refusé tous délais supplémentaires pour l'obtention du prêt, et du comportement des époux [A], qui souhaitaient réellement acquérir le bien.

Si les époux [A] n'établissent pas la responsabilité des époux [H] dans la différence de 20.000 ' correspondant à l'écart entre le prix de vente initial de la maison et l'offre faite sous la pression des vendeurs qui s'est substituée à la précédente, ces derniers sont responsables de leur préjudice moral lié à leurs demandes répétées et infondées qui les ont profondément déstabilisés.

9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 27 juillet 2022, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 21 avril 2023, les