1ère Chambre, 13 mai 2025 — 22/04536
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04536
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S6SG
(Réf 1ère instance : 22/0018)
M. [Y] [J]
M. [C] [J]
C/
Mme [I] [P] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 20 janvier 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [Y] [C] [T] [J]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [C] [L] [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Marie-Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE
Madame [I] [O] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [I] [M] est nue-propriétaire pour une part et usufruitière pour une autre d'une maison d'habitation située à [Adresse 13], voisine de la propriété de M. [Y] [J] et de M. [C] [J], co-indivisaires du fonds situé au [Adresse 2].
2. Se plaignant de la gêne occasionnée par des végétaux plantés sur ce fonds contigu au sien, Mme [M] a fait intervenir un conciliateur de justice selon un courrier de ce dernier du 15 juillet 2019 adressé à M. [Y] [J] mais resté infructueux.
3. Par acte d'huissier du 9 août 2021, Mme [M] a fait assigner M. [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins essentiellement d'obtenir un élagage de certains végétaux et une réduction en hauteur d'un sapin implantés sur le fonds voisin, sur le fondement des articles 544, 671 et 673 du code civil.
4. Par acte d'huissier du 21 mars 2022, Mme [M] a mis en cause M. [C] [J], co-indivisaire avec son frère de la parcelle contiguë.
5. Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal a :
- condamné in solidum les consorts [J] à élaguer ou faire élaguer les plantations situées à moins de deux mètres de la limite séparant leur fonds de celui de Mme [M], à savoir une haie de résineux, un arbuste et un laurier, de manière que leur hauteur soit réduite à deux mètres et que les branches surplombant la propriété de Mme [M] soient coupées,
- dit qu'ils devront exécuter cette obligation dans les trente jours suivant la signification du jugement, sous peine d'une astreinte de 50 ' par jour de retard passé ce délai et pendant une durée totale de trente jours,
- rejeté la demande tendant à la réduction en hauteur du sapin planté sur la propriété des consorts [J],
- condamné in solidum les consorts [J] à payer à Mme [M] une indemnité de 600 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge in solidum des consorts [J],
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les infractions aux règles sur les distances des plantations étaient établies par la production de deux procès-verbaux de constat d'huissier, mais qu'en revanche le trouble anormal du voisinage concernant la perte d'ensoleillement occasionnée par un sapin d'une hauteur d'environ 20 mètres n'était pas caractérisé.
7. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 17 juillet 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
8. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- en conséquence, y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à élaguer ou faire élaguer le laurier se trouvant sur leur propriété, de manière à ce que sa hauteur soit réduite à deux mètres des dispositions de l'article 672 du code civil,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 673 du code civil, alors que Mme [M] n'a pas rapporté la preuve que des branches du laurier planté sur leur propriété dépasseraient sur sa propriété,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a condamnés in solidum à couper les branches du laurier planté sur leur propriété surplombant celle de Mme [M],
- infirmer le jugement dont appel en qu'il les a condamnés in solidum au paiement d'une