Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/01713

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01713 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSDI-11

Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3],

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

Madame [I] [C], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 3],

Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS AU PRINCIPAL

DEMANDEURS A L'INCIDENT

La société H&H, société civile immobilière au capital de 2 000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de TROYES (10000) sous le numéro 514 140 862,

Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 13 mai 2025

Nous, Kevin LECLERE VUE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 29 avril 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :

déclaré irrecevable M. [U] [J] et Mme [I] [C] en leur prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande en justice de la SCI H&H,

condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 123 900 euros au profit de la SCI H&H à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la mise en conformité du bien conformément à l'acte de vente du 9 septembre 2009,

condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 1 913 euros au profit de la SCI H&H au titre du remboursement des frais engendrés par l'absence de raccordement à l'assainissement communal,

condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCI H&H en réparation de son préjudice moral,

débouté la SCI H&H de surplus de ses prétentions,

débouté M. [U] [J] et Mme [I] [C] en leur demande tendant à exclure des indemnités allouées, les travaux de reprise du réseau existant non modifié par les vendeurs sous et derrière la maison, à la date de la vente et à renvoyer les parties avant dire droit pour un complément d'expertise judiciaire,

débouté M. [U] [J] et Mme [I] [C] de toutes leurs prétentions,

condamné in solidum M. [U] [J] et Mme [I] [C] à payer à la SCI H&H la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [U] [J] et Mme [I] [C] aux dépens,

écarté l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 18 novembre 2024, M. [J] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement.

La SCI H&H a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 29 novembre 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, M. [J] et Mme [C] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'action de la SCI H&H.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, M. [J] et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

les juger tant recevables que bien fondés en leurs demandes,

Y faisant droit,

déclarer irrecevable comme étant prescrite et forclose l'action de la SCI H&H engagée à leur encontre,

condamner la SCI H&H à leur verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter la SCI H&H de l'ensemble de leurs prétentions,

condamner la SCI H&H aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, ainsi que 1604, 1748 et 2224 du code civil, ils soutiennent que l'action de l'intimée est forclose pour avoir été intentée après l'expiration du délai quinquennal et que la demande en référé a été intoduite après l'expiration de ce délai, de sorte qu'il n'a pu être interrompu.

Ils estiment, sur le fondement de l'article 913-6 al. 5 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

En réponse à la demande de l'intimée, ils exposent, sur le fondement des articles 514 et 514-4 du code de procédure civile, que les conditions du rétablissement de l'exécution provisoire ne sont pas réunies en ce qu'elle n'est pas compatible avec la nature immobilière de l'affaire et qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'ils ne pourraient pas récupérer les sommes auxquelles ils ont été condamnés pour effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du bien si ces travaux étaient exécutés. Ils ajoutent que l'urgence n'est pas démontrée.

Sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, ils font valoir que la consignation des rentes viagères qu'ils perçoivent de l'intimée les priverait des revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins.

Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mars 2025, la S