Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/01405

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

N° RG 24/01405 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIP-11

Monsieur [Z] [R], né le 2 mars 1949 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1],

Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

Madame [N] [K] épouse [R]

née le 29 avril 1951 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1],

Représentant : Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS AU PRINCIPAL

DEFENDEURS A L'INCIDENT

La société DGI (D'ERLON IMMOBILIER), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 84 000,00 ' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° B 329 380 836 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentant : Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE AU PRINCIPAL

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 13 mai 2025

Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

Après débats à l'audience du 29 avril 2025, avons rendu , l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale,

- débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,

- condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de leur prétention au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, Avocats,

- rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 7 septembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [N] [R] ont interjeté appel de ce jugement sans mentionner l'objet de leur appel en ce qu'il tendait à l'annulation ou l'infirmation (enregistrée au RG sous le n°24/01405).

La société DGI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 octobre 2024.

M. [Z] [R] et Mme [N] [R] ont effectué une déclaration d'appel rectificative le 12 février 2025 mentionnant que l'objet de leur appel tend à l'infirmation du jugement précité (enregistrée au RG sous le n°25/00193).

Dans leurs premières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, M. [Z] [R] et Mme [N] [R] demandent à la cour, au visa des articles 6, I, al. 5 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de :

(...)

- réformer le jugement rendu en date du 25 juillet 2024 en ce qu'il a :

*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale,

*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de toutes leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,

*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] à payer à la SASU DGI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté M. [Z] [R] et Mme [N] [R] de leur prétention au titre des frais irrépétibles,

*condamné M. [Z] [R] et Mme [N] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL MCMB, Avocats,

*rappelé l'exécution provisoire du jugement.

Statuant à nouveau,

(...)

Par conclusions du 6 mars 2025, la société DGI a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 29 avril 2025, la société DGI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 542, 901, 905-1, 908, 914 et 954 du code de procédure civile, de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 septembre 2024 par M. et Mme [R],

- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 7 septembre 2024 par M. et Mme [R],

- déclarer M. et Mme [R] irrecevables en leur demande de jonction d'une instance pour laquelle aucune dénonciation d'est intervenu s'agissant d'une déclaration d'appel hors délai,

- condamner M. et Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter en tout état de cause M. et Mme [R] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de la caducité de la déclaration d'appel du 7 septembre 2024, elle fait valoir sur le fondement des articles 542, 908, 914, 910-1 et 954 du code de procédure civile que les conclusions des appelants du 9 décembre 2024 ne comportent pas, dans leur dispositif, la mention expresse de l'infirmation du jugement. Elle estime que le terme réformation est générique et que seule la mention des termes annulation ou infirmation est admise par l'article 954 du code de procédure civile. Elle ajoute que les appelants ne d