Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/00119

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Texte intégral

ARRET N°

du 13 mai 2025

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOBJ

[P]

c/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RCL & ASSOCIES

la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN

Madame [M] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (Ardennes), domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Gauthier LEFEVRE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des société de Reims sous le n°D 394 157 085, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE VUE ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [P] est présidente de la SASU Moli'lounge créée le 2 octobre 2020.

Par acte sous seing-privé du 17 octobre 2020, la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord est (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la société Moli'lounge un prêt d'un capital de 25 000 euros, au taux fixe annuel de 1,65 %, remboursable en une mensualité de 332,52, puis 83 mensualités de 315,34 euros, destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce.

Par acte du même jour, Mme [P] s'est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 32 500 euros en principal, frais, intérêts et pénalités de retard pour une durée de 144 mois.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Moli'lounge et a désigné la SELARL Bruno Raulet ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée distribuée le 9 décembre 2021, le Crédit agricole a vainement mis en demeure Mme [P] de lui payer sous quinzaine la somme de 316,24 euros au titre des échéances impayées lui rappelant qu'aux termes du contrat le non-paiement à bonne date de toute somme due l'autoriserait à prononcer sa résiliation.

Par lettre recommandée distribuée le 13 décembre 2021, le Crédit agricole a déclaré sa créance à la société Bruno Raulet.

Par lettre recommandée distribuée le 31 janvier 2022, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis vainement en demeure Mme [P] de lui payer sous quinzaine la somme de 21 997,66 euros en vertu de son engagement de caution.

Par exploit délivré le 8 février 2022, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de commerce de Sedan en paiement du prêt.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a :

condamné Mme [P] à payer au Crédit agricole la somme de 21 997,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,65% l'an à compter du 31 janvier 2022, celle de 2 000 euros à titre d'indemnité de recouvrement pour retard de paiement et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [P] aux dépens liquidés à la somme de 60,22 euros (dont taxe à la valeur ajoutée de 10,04 euros) en elle compris le coût du jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également tenue,

débouté Mme [P] de toutes ses prétentions,

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 25 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 2288 ancien et 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

débouter le Crédit agricole de ses prétentions,

A titre subsidiaire,

lui octroyer des délais de paiement échelonnés sur une durée de deux années,

En