Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/00089

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Texte intégral

ARRET N°

du 13 mai 2025

N° RG 24/00089 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6W

[C]

c/

S.A.R.L. [Z] [S] CHOCOLATIER

Formule exécutoire le :

à :

Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU

Me Sophie BILLET-DEROI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le de REIMS

Monsieur [F] [C], né le 07 décembre 1969 à [Localité 5] (Maroc) et demeurant au [Adresse 3] à [Localité 4],

Représenté par Me Nji Modeste Chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

La société [Z] [S] Chocolatier, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des société de Châlons-en-Champagne sous le n°424 675 056 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 7 avril 2003, M. [F] [C] a donné à bail commercial à la SARL [Z] [S] chocolatier, un local situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2003, moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros et des charges provisionnelles de 222 euros par mois.

Par acte sous seing privé du 14 mars 2015, le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de neuf ans à compter du 1er mars 2015, moyennant un loyer mensuel de 1 390,60 euros et des charges provisionnelles de 180 euros par mois.

Par lettre recommandée du 10 juillet 2017, la société [Z] [S] chocolatier a mis fin au renouvellement du bail et a donné congé pour le 28 février 2018.

Par lettre recommandée du 2 octobre 2018, M. [C] a mis vainement en demeure la société [Z] [S] chocolatier de lui payer les sommes de 3 858,65 euros au titre d'arriérés de loyers et de 2 070 euros au titre de la taxe foncière due pour l'année 2018.

Par exploit délivré le 22 juin 2021, M. [C] a fait assigner M. [Z] [S] et la société [Z] [S] chocolatier devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de paiement des loyers et charges impayés.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- prononcé la mise hors de cause de M. [Z] [S],

- déclaré prescrites les prétentions relatives au paiement des créances nées antérieurement au 21 juin 2016,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [C] à payer à M. [Z] [S] et la société [Z] [S] chocolatier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit du jugement.

Par déclaration du 18 janvier 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2025, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 6-3 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, de :

- infirmer le jugement,

- Statuant à nouveau,

- condamner la société [Z] [S] chocolatier à lui payer la somme de :

*3 276,39 euros au titre des loyers et charges impayés,

*1 654 (1999-345) euros au titre de la taxe foncière,

- condamner la société [Z] [S] chocolatier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [Z] [S] chocolatier et M. [S] en tous les dépens.

Au soutien de l'infirmation du jugement, il estime que l'intimée lui est redevable d'un arriéré de loyers total de 3 276, 39 euros sur la période comprise entre le 4 octobre 2016 et le 4 avril 2018, ainsi que la somme de 1 654 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d'ordures ménagères 2018 due pour l'année entière.

Il ajoute, s'agissant de la taxe foncière, qu'aucune proratisation n'a été convenue et que l'intimée s'est acquittée de l'intégralité de la taxe foncière au titre de l'année 2003 bien que le bail a démarré le 1er mai 2003.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, l