Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/00069
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5R
[R]
c/
S.A.S.U. F2V
S.E.L.A.F.A. MJA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame [G] [R], née le 06 août 1978 à [Localité 4] et domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Charles Louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
La société F2V, société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n°501 382 212 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
La S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [L] [U], en qualité de liquidateur de la Société F2V (société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 501 382 212 dont le siège social est [Adresse 1]) dont le siège est à [Adresse 3], domicilié de droit audit siège,
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats,
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 16 février 2021, Mme [G] [R] a confié la construction d'une véranda à la société F2V et réglé un acompte de 6 080 euros le 8 mars 2021.
Arguant du fait que malgré plusieurs mises en demeure, les travaux n'avaient pas été réalisés, elle a, par exploit du 5 octobre 2022, fait assigner la société F2V aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat et condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société F2V.
Par acte du 6 juin 2023, Mme [R] a fait assigner en intervention forcée Me [L] [U], membre de la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F2V.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
Mme [R] a déclaré à la liquidation judiciaire de la société F2V une créance de 11 280 euros ventilée en montant échu à hauteur de 8 280 euros et de 3 000 euros en montant à échoir.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville- Mezières a :
- rejeté la demande de Mme [R] en résolution du contrat du 16 février 2021,
- rejeté les demandes de Mme [R] en fixation au passif de la société F2V de ses créances relatives au remboursement de l'acompte du 8 mars 2021 et à son préjudice moral,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société F2V, suivant devis en date du 16 février 2021,
- ordonner l'inscription au passif de la société F2V de sa créance fixée à 6 080 euros au titre de l'acompte réglé par elle en mars 2021, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société F2V aux entiers dépens sous le bénéfice de la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle justifie l'existence du contrat conclu entre les parties et le versement d'un acompte d'un montant de 6 080 euros.
Elle soutient que les travaux n'ont pas été réalisés de sorte que l'acompte versé doit lui être restitué et qu'elle doit être indemnisée de son préjudice moral subi.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'