Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 24/00046

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Texte intégral

ARRET N°

du 13 mai 2025

R.G : 24/00046

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3X

[P] [M]

c/

SASU GVA BY MY CAR [Localité 4]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 MAI 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES,

Madame [M] [P], née le 2 septembre 1935, à [Localité 6] (2A), de nationalité française, retraitée, demeurant :

[Adresse 2],

[Localité 1],

Représentée par Me Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l'AUBE (SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS),

INTIMEE :

la SASU GVA BY MY CAR LYON, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 974 176,83 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 398.458.752, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :

[Adresse 3],

[Localité 4],

Représentée par Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE (SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT), avocat postulant, et par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON (SELARL BERARD, CALLIES ET ASSOCIES), avocat plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,

DEBATS :

A l'audience publique du 24 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Le 5 décembre 2019, Mme [M] [P] a acheté à la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4], un véhicule automobile de marque Porsche Macan portant le numéro de série WP1ZZZ95ZHl.B0276l, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 48 885,76 euros.

La vente est intervenue après échange de courriels et signature d'un bon de commande n°15l144/202633 indiquant notamment la présence de jantes Macan Turbo de 19 pouces.

Le prix de vente a été réglé au moyen d'un virement de 2 000 euros et d'un chèque de banque de 46 885,76 euros.

Par courriel du 8 décembre 2019, Mme [P], par l'intermédiaire de son gendre, M. [K] [E], a informé le vendeur d'un bruit de roulement à l'avant du véhicule. Après échange de mails entre les parties, la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] a accepté la prise en charge financière des travaux pour y remédier.

Par facture n° 51043 datée du 17 janvier 2020, adressée à la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4], le centre Porsche de [Localité 7] a mentionné avoir effectué des réparations et indiqué que les 4 pneumatiques et les 4 jantes n'étaient pas homologuées.

À la demande de Mme [P] une expertise amiable non contradictoire du véhicule a été réalisée le 3 février 2021.

Par exploit d'huissier du 22 avril 2021, Mme [P] a fait assigner la SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de la vente du véhicule pour défaut de conformité.

Par jugement du 19 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Troyes a :

- condamné la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 1 350 euros en réparation de la non-conformité des pneus et des jantes du véhicule automobile de marque Porsche Macan,

- condamné la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 302,40 euros au titre des frais d'expertise,

- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,

- condamné la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 août 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société SASU GVA BYMYCAR [Localité 4] à lui verser la somme de 1 350 euros en réparation de la non-conformité des pneus et des jantes du véhicule,

- débouté la concluante du surplus de ses demandes suivantes tendant à condamner la société SASU GVABYMYCAR [Localité 4] à lui remettre le carnet d'entretien PORSCHE avec la mention des entretiens eff