Chambre-1 civile et com., 13 mai 2025 — 23/01480
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mai 2025
N° RG 23/01480 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMLJ
[T]
c/
[W] ép. [N]
CPAM DE LA HAUTE MARNE
Formule exécutoire le :
à :
Me Emmanuel LUDOT
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [U] [T], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille [O] [T], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] et demeurant de la même adresse ;
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [F] [W] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], domiciliée [Adresse 6] ;
Représentée par Me Bruno CHOFFRUT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne (CPAM), dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [T] est la mère de l'enfant [O] [T] née le [Date naissance 2] 2011.
Elle a confié sa fille à Mme [F] [W]-[N], épouse de M. [N], père de [O] le [Date naissance 8] 2014.
Ce jour là, l'enfant est tombée dans la cour de la maison alors qu'elle jouait avec le fils de Mme [W]-[N], âgé de 3 ans pour être né le [Date naissance 5] 2010.
Constatant que la petite fille avait un bleu à la joue, elle l'a soignée, a rendu visite au père au centre de détention, a prévenu sa mère par téléphone avant de la ramener au domicile de celle-ci vers 18 heures où, en l'absence de celle-ci, elle l'a momentanément confiée au fils de Mme [T].
Par exploit du 10 février 2022, Mme [T] a assigné Mme [W]-[N] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de l'entendre déclarer, au visa de l'article 1240 du code civil, responsable du préjudice subi par l'enfant, condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros et de voir ordonner une expertise médicale pour déterminer le préjudice.
Par jugement du 27 juillet 2023 ce tribunal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [W]-[N],
- débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T] à payer à Mme [W]-[N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 janvier 2025, cette cour a :
- infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant,
- déclaré Mme [W]-[N] responsable du préjudice subi par [O] [T],
- débouté Mme [T] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille [O] de sa demande d'organisation d'une expertise judiciaire médicale de [O],
- condamné Mme [W]-[N] à payer à Mme [T] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille [O], à titre provisionnel à valoir sur le montant du préjudice, la somme de 5 000 euros,
avant-dire droit,
- invité Mme [T], en sa qualité d'administrateur légal de sa fille [O], à chiffrer le préjudice de [O] « avant le 1er février 2024 » et Mme [W]-[N] à répondre dans le délai de 20 jours suivant les conclusions de l'appelante,
- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2025 à 14 heures avec une clôture fixée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, Mme [T] demande à la cour de :
- condamner Mme [W]-[N] à lui payer, en sa qualité d'administratrice légale de sa fille, sous déduction de la provision accordée, la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis pa