2ème Chambre, 13 mai 2025 — 25/00664

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

ARRET N°180

LM/KP

N° RG 25/00664 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFV

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE

S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES

C/

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIFV

Vu la requête en rectification d'erreur materielle formée par la SELARL PHARMACIE PRINCIPALE en date du 06 mars 2025. Rectification d'un arrêt rendu le 04 mars 2025 sous le numéro RG 24/01918.

DEMANDERESSES A LA RECTIFICATION :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PRINCIPALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. FREDERIC BLANC - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES

Mandataires Judiciaires [Adresse 3]

[Localité 4]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Nicolas DUFLOS de la SCP D'AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile

Madame Lydie MARQUER, Président

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu l'arrêt n° 97 rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/01918 opposant à la Selarl Pharmacie principale et la Selarl Frederic Blanc MJO Mandataires judiciaires en qualité de mandataire judiciaire de la société Pharmacie principale.

Vu la requête notifiée le 6 mars 2025 par le conseil de la société Pharmacie principale et de la Selarl Frederic Blanc ès-qualités tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée.

Vu la réponse du Crédit Agricole transmise par RPVA le 14 mars 2025, par laquelle il déclare s'en rapporter à justice.

SUR CE :

1- Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

2 - Il résulte des premières conclusions transmises par l'intimée le 10 janvier 2025, soit dans le délai légal prévu par l'article 909 du code de procédure civile, que la société Caisse de crédit agricole a sollicité la condamnation de la Selarl Frédéric Blanc MJO Mandataires judiciaires ès qualités, in solidum avec la société Pharmacie principale à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3- Il apparaît dans la motivation de l'arrêt rendu le 4 mars 2025 que la cour d'appel a ordonné l'inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Selarl Pharmacie principale de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

4 - Or, il apparait dans le dispositif de l'arrêt que la cour a ordonné l'inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Selarl Pharmacie principale de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole à hauteur de 2.000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

4- Dès lors, une erreur apparaît et il convient d'ordonner la rectification de l'arrêt sur ce point.

PAR CES MOTIFS:

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 97 rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 24/01918 :

Dit qu'au lieu et place de :

' Ordonne l'inscription au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie principale :

- des dépens de première instance et d'appel,

- de la créance de la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de Crédit Agric