1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/02754

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Texte intégral

ARRÊT N° 177

N° RG 24/02754

N° Portalis DBV5-V-B7I-HFO7

[V]

[E]

C/

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

ABEILLE IARD & SANTE

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 24 septembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTS :

Madame [S] [V]

née le 11 Février 1992 à [Localité 13] (85)

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [N] [E]

né le 10 Décembre 1993 à [Localité 12] (85)

[Adresse 1]

[Localité 8]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 4]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

ABEILLE IARD & SANTÉ

Compagnie d'assurances

N° SIRET : 306 522 665

[Adresse 2]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 17 août 2017 puis par contrat en date du 8 décembre suivant, [N] [E] et [S] [V] ont confié à la société Agecomi, exerçant sous l'enseigne Habitat Plus, la construction, avec fourniture de plans, d'une maison individuelle à [Localité 8] (Vendée).

La Société [Adresse 11] (Sfmi) est postérieurement venue aux droits de la société Agecomi.

Le procès-verbal de réception avec réserves est en date du 20 décembre 2019.

Les désordres affectant la construction ont été constatés le 25 janvier 2021.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a, sur la demande des maîtres de l'ouvrage, ordonné une mesure confiée à [O] [B]. Le rapport d'expertise est en date du 28 février 2022.

Par acte des 8, 9 et 20 septembre 2022, [N] [E] et [S] [V] ont assigné devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon la société Sfmi, la société Mic Insurance Company prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Agecomi, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et la Compagnie européenne de garanties et cautions (Cegc) en sa qualité de caution. Ils ont demandé l'indemnisation de leurs préjudices.

La société Sfmi a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. [N] [E] et [S] [V] ont mis en cause la selarl [U] prise en la personne de Maître [H] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Sur incident, la société Mic Insurance Company a demandé :

- de déclarer l'action des maîtres de l'ouvrage irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;

- d'ordonner au liquidateur judiciaire du constructeur de produire les attestations d'assurance de responsabilité décennale pour les années 2018, 2019 et 2021.

La société Abeille Iard & Santé a de même soulevé l'irrecevabilité de l'action, prescrite selon elle en l'absence de déclaration de sinistre dans le délai de deux années à compter de la connaissance de sinistre.

[N] [E] et [S] [V] ont conclu au rejet de l'incident. Ils ont en outre demandé d'ordonner sous astreinte la production des attestations d'assurance précitées par le liquidateur judiciaire de la société Sfmi.

Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [N] [E] et Madame [S] [V] à l'égard des sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ABEILLE IARD & SANTE ;

ENJOINT à la SELARL [U]