2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02702
Texte intégral
ARRET N°177
N° RG 24/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLK
C.L /V.D
[P]
C/
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE DE L'HABITAT DE [Localité 5]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLK
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 septembre 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Poitiers.
APPELANTE :
Madame [I] [P]
née le 24 Octobre 1963 à [Localité 4] (11)
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005899 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
Etablissement Public EKIDOM, OFFICE DE L'HABITAT DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 5 décembre 2017, l'établissement public Office public de l'habitat de Grand [Localité 5] Ekidom (Ekidom) a donné à bail d'habitation à Madame [I] [P] (la locataire) un immeuble sis [Adresse 1]. Le loyer a été stipulé pour un montant de 340,07 euros en principal, 45,77 euros en annexe et une provision mensuelle de charges de 29,44 euros, payable le 5 de chaque mois et révisable par année.
Le 7 décembre 2021, Ekidom a saisi la caisse d'allocations familiales pour le non-paiement des loyers par Madame [P].
Le 30 mai 2023, Ekidom a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.651 euros.
Le 16 janvier 2024, Ekidom a attrait Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé.
Madame [P] ne s'est pas présentée ni personne pour elle à l'audience du 5 avril 2024.
Par mention au dossier, en date du 5 juillet 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, suite à la production par la défenderesse, en cours de délibéré, d'un certificat médical faisant état de son impossibilité de se déplacer.
Dans le dernier état de ses demandes, Ekidom a demandé de :
- rejeter la demande de renvoi de la locataire ;
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 5.127,77 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;
- condamner la locataire à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [P] a demandé de :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé, a :
renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseraient, mais dès à présent :
débouté Madame [P] de sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire,
déclaré recevable l'action d'Ekidom,
constaté à la date du 31 juillet 2023 la résiliation du bail conclu entre Ekidom, d'une part, bailleur et Madame [P] d'autre part, portant sur le logement n°275 situé [Adresse 1] à [Localité 5],
constaté que depuis cette date, Madame [P] était occupante sans droit ni titre du dit logement,
dit qu'à défaut pour Madame [P] d'avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin était, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à qu