2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02702

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Texte intégral

ARRET N°177

N° RG 24/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLK

C.L /V.D

[P]

C/

Etablissement Public EKIDOM, OFFICE DE L'HABITAT DE [Localité 5]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02702 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFLK

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 septembre 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de Poitiers.

APPELANTE :

Madame [I] [P]

née le 24 Octobre 1963 à [Localité 4] (11)

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat plaidant Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005899 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIMEE :

Etablissement Public EKIDOM, OFFICE DE L'HABITAT DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat plaidant Me Philippe BROTTIER de la SCP BROTTIER avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Le 5 décembre 2017, l'établissement public Office public de l'habitat de Grand [Localité 5] Ekidom (Ekidom) a donné à bail d'habitation à Madame [I] [P] (la locataire) un immeuble sis [Adresse 1]. Le loyer a été stipulé pour un montant de 340,07 euros en principal, 45,77 euros en annexe et une provision mensuelle de charges de 29,44 euros, payable le 5 de chaque mois et révisable par année.

Le 7 décembre 2021, Ekidom a saisi la caisse d'allocations familiales pour le non-paiement des loyers par Madame [P].

Le 30 mai 2023, Ekidom a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 2.651 euros.

Le 16 janvier 2024, Ekidom a attrait Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé.

Madame [P] ne s'est pas présentée ni personne pour elle à l'audience du 5 avril 2024.

Par mention au dossier, en date du 5 juillet 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, suite à la production par la défenderesse, en cours de délibéré, d'un certificat médical faisant état de son impossibilité de se déplacer.

Dans le dernier état de ses demandes, Ekidom a demandé de :

- rejeter la demande de renvoi de la locataire ;

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;

- prononcer l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;

- condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 5.127,77 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges ;

- condamner la locataire à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans le dernier état de ses demandes, Madame [P] a demandé de :

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en référé, a :

renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseraient, mais dès à présent :

débouté Madame [P] de sa demande de renvoi de l'examen de l'affaire,

déclaré recevable l'action d'Ekidom,

constaté à la date du 31 juillet 2023 la résiliation du bail conclu entre Ekidom, d'une part, bailleur et Madame [P] d'autre part, portant sur le logement n°275 situé [Adresse 1] à [Localité 5],

constaté que depuis cette date, Madame [P] était occupante sans droit ni titre du dit logement,

dit qu'à défaut pour Madame [P] d'avoir spontanément libéré les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin était, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à qu