2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02641

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Texte intégral

ARRET N°176

N° RG 24/02641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFHS

C.L / V.D

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

C/

[T]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02641 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HFHS

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2024 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE.

APPELANTE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

agissant par son Président, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIME :

Monsieur [J] [T]

chez M. [K] [F] -

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- DEFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

Le 12 janvier 2021, Monsieur [J] [T] a souscrit un emprunt auprès de la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse). Ce prêt a été stipulé pour un montant de 38.000 euros, au nominal de 3,30% (TAEG 3,58%), remboursable en 129 mensualités de 386,28 euros.

Le 1er février 2023, la Caisse a mis Monsieur [T] en demeure de payer la somme de 2.920,26 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.

Le 21 février 2023, la Caisse a dénoncé à Monsieur [T] la déchéance du terme du crédit souscrit le 12 janvier 2021.

Le 21 février 2024, la Caisse a attrait Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte.

Dans le dernier état de ses demandes, la Caisse a demandé de :

- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 6.832,16 euros au titre du capital restant dû, portant intérêt au taux conventionnel de 3,30% à compter de la mise en demeure ;

- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.486,52 euros au titre de l'indemnité de retard, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;

- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement assigné, Monsieur [T] n'a pas comparu ni n'a été représenté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay le Comte a:

- condamné Monsieur [T] à payer à la Caisse la somme de 7 064,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30% l'an sur la somme de 2 907,56 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 21 février 2023 ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

- condamné Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de la Caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2024, la Caisse a relevé appel de ce jugement en intimant Monsieur [T].

Le 12 décembre 2024, le greffe a avisé la Caisse d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de Monsieur [T], intimé non constitué.

Le 7 janvier 2025, la Caisse a demandé de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :

- 35 006,16 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,30 % à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,

- 2.486,52 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,

- condamner Monsieur [T] à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.

Le 10 janvier 2025, la Caisse a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à Monsieur [T] par procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIVATION

C'est à celui qui se prévaut d'une obligation qu'il appartient d'en rapporter la preuve, tandis qu'il revient à celui se prévaut d'un paiement ou de s'être libéré de sa dette de le prouver.

Selon l'article 1139 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au li