1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/02466

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 24/02466

N° Portalis DBV5-V-B7I-HEZV

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

C/

[S]

MACIF

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 26 juillet 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

Société d'assurance mutuelle

N° SIRET : 381 043 686

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Monsieur [T] [S]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Jennifer LEGOTH de l'AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L'INDUSTRIE

N° SIRET : 781 452 511

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[T] [S] est propriétaire de bâtiments agricoles situés sur le territoire de la commune de [Localité 4] (Vendée). Il est assuré auprès de la société Groupama Centre Atlantique.

Un hangar est affecté à l'hivernage de camping-cars, de caravanes et de bateaux.

Dans la nuit du 6 au 7 avril 2017, un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments. Il a détruit cinq camping-cars et une caravane, et a endommagé sept caravanes, un camping-car et un bateau.

Le cabinet Texa missionné en qualité d'expert par la société Groupama Centre Atlantique a considéré que le sinistre avait eu pour cause le dysfonctionnement électrique d'un camping-car.

La société Cea Congé missionnée par la société Macif Centre Ouest Atlantique, assureur de certains véhicules, a dans son rapport en date du 3 mai 2017 estimé qu'il n'était pas avéré que ces véhicules étaient à l'origine de l'incendie.

Par acte des 17 et 18 mai 2017, [T] [S] et la société Groupama Centre Atlantique ont assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon les propriétaires des véhicules, afin que soit ordonnée une expertise. Par ordonnance du 12 juin 2017, [H] [C] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est en date du 11 octobre 2018. Il a conclu à un incendie d'origine criminelle.

Par acte du 31 mars 2022, la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres salariés de l'industrie et du commerce (Macif) a assigné [T] [S] et la société Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Elle a à titre principal demandé paiement de la somme de 95.816,08 ' correspondant aux indemnisations versées à ses assurés.

Sur incident, la société Groupama Centre Atlantique a demandé au juge de la mise en état de :

- se déclarer incompétent au profit du tribunal arbitral désigné à la convention 'Coral' conclue entre assureurs ;

- déclarer l'action de la Macif irrecevable pour défaut de qualité à agir, la preuve du versement des indemnités n'ayant pas été rapportée.

La société Macif a conclu au rejet de l'incident aux motifs que la convention n'avait pas été produite et que la société Groupama Centre Atlantique ne pouvait pas s'en prévaloir dès lors que son assuré contestait sa responsabilité. Elle a ajouté avoir qualité pour agir.

[T] [S] a conclu au rejet de l'incident, la convention conclue entre assureurs lui étant inopposable.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir soulevée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,

REJETTE