2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02344

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Texte intégral

ARRET N°174

N° RG 24/02344 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPR

L. M / V.D

[E]

C/

[X]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02344 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPR

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution des SABLES D'OLONNE.

APPELANT :

Monsieur [H] [E]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (85)

[Adresse 1]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Benoit FLEURY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Madame [I] [X]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7](49)

[Adresse 5]

[Localité 9]

ayant pour avocat postulant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

ayant pour avocat plaidant Me Raluca LOLEV, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [E] (ci-après dénommé M. [E]) et Madame [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu trois enfants.

M. [H] [E] et Mme [X], tous deux notaires, ont signé le 16 mai 2022 une convention de divorce sous seing privé contresignée par leurs avocats.

La convention prévoit notamment les modalités de leur contribution respective à l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, tous encore à charge du fait de leurs études.

Elle est ainsi rédigée :

'Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule; Les époux conviennent de partager les besoins d'entretien et d'éducation de leurs enfants sur la base d'un partage des frais fixes exposés, à charge pour celui ayant exposé la dépense d'en justifier auprès de l'autre par tout moyen et à charge pour l'autre parent de lui rembourser la quote-part lui incombant à première demande.

Les dépenses seront réputées engagées d'un commun accord à la condition que le parent ayant engagé la dépense ait avisé l'autre parent et que ce dernier n'ait pas manifesté d'opposition.'

Le 25 juillet 2023, Madame [X] fait signifier à Monsieur [E] la convention de divorce ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 13.376,79 euros en principal.

Le 22 janvier 2024, elle fait signifier à Monsieur [E] un commandement aux fins de saisie-vente portant sur encore une fois la somme de 13.376,79 euros en principal et un nouveau principal de 2.787,76 euros arrêté en octobre 2023.

Le conseil de M. [E] s'étant opposé à l'exécution des deux commandements, le 5 février 2024, Madame [X] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] ouverts auprès de la Société Générale et sur les comptes ouverts auprès de la CRCAM Atlantique Vendée pour le paiement des mêmes sommes.

Le 23 février 2024, Monsieur [E] a attrait Madame [X] devant le juge de l'execution du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de mainlevée de la saisie pratiquée à hauteur de 16.853,63 euros sur la base d'un titre dont le contenu et le caractère exécutoire sont contestables, de dire et juger que la créance n'est pas exigible, d'ordonner la compensation légale entre la moitié des sommes de 62.971,88 euros (23.204,88 euros + 24.500 euros + 15.267 euros) soit 31.485,94 euros et celle objet de la saisie de 16.853,63 euros si la saisie devait être jugée fondée ce sans aucune reconnaissance de la dette alleguée valant saisie, de déchoir le créancier de ses droits à intérêts de retard, pénalités et frais de procédure, décomptés par l'huissier poursuivant et de condamner Madame [X] pour abus de saisie et lui verser la somme de 4.000 euros ainsi que 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] a au contraire demandé au juge de l'exécution de valider la saisie attribution, débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au versement de la somme de 6.000 euro