4ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/02288
Texte intégral
Ordonnance n° 23
R.G : N° RG 24/02288 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHX
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C/
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COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2025
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [M], [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Joël TCHUINTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
* * * * *
Suivant déclaration en date du 30 septembre 2024, Mme [W] [D] a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 26 juillet 2024 ayant, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successsions de M.[N] [D] et de Mme [R] [U] veuve [D], désigné Me [G] notaire pour y procéder, préalablement ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques d'une maison d'habitation située à [Localité 10] pour la somme de mise à prix de 420.000 euros et a fixé l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [W] [D] à la somme de 1.100 euros mensuels.
Le 20 décembre 2024, l'appelante transmettait ses conclusions au greffe de la cour d'appel.
Suivant conclusions d'incident déposées le 15 mars 2025, l'intimée sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande d'annulation du testament de Mme [R] [U] en date du 3 novembre 2020 et de constater que l'appelante n'a pas conclu ou que ses conclusions ne permettent pas de déterminer l'objet du litige et en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
A l'appui, elle indique que la validité du testament ne figure pas au dispositif du jugement et ne se rattache à aucune prétention originaire de l'appelant ; il s'agit d'une demande nouvelle.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, elle rappelle ensuite que les conclusions doivent contenir des prétentions alors que l'appelante se borne à demander que soit déclarée irrecevable la demande en liquidation partage et la débouter de la demande de vente préalable.
Suivant conclusions d'incident du 27 mars 2025, l'appelante conclut qu'elle demande l'annulation du testament à titre reconventionnel. L'article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle : « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire », ce qui est le cas en l'espèce.
A défaut de qualifier cette demande de demande reconventionnelle, elle demeure néanmoins recevable en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En effet, elle est l'accessoire et le complément de la demande en liquidation partage de la succession et tend aux mêmes fins, la liquidation de la succession, étant rappelé que la voie d'appel est une voie d'achèvement.
La cour d'appel est valablement saisie des demandes de la concluante et Madame ou
Monsieur le Conseiller déboutera Mme [M] [D] de son incident de caducité.
SUR QUOI
En l'espèce il résulte de l'article 565 du code de procédure civile que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En sollicitant devant la cour l'examen de la validité du testament olographe signé le 3 novembre 2020 par Mme [U] veuve [D] au profit de sa fille [M], Mme [W] [D] formule une demande tendant aux mêmes fins que l'action engagée en première instance et consistant au réglement de la succession des parents des parties.
Elle n'est dès lors pas nouvelle à hauteur d'appel en application de l'article susvisé.
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 :
'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqué, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dan