1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/02279
Texte intégral
ARRÊT N° 175
N° RG 24/02279
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEHA
ASL [Adresse 3]
[V]
C/
S.A.R.L. LES 2 MERS CRR
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 13 mai 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 13 mai 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 17 septembre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE
APPELANTE :
A.S.L. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES 2 MERS CRR
N° SIRET : 811 993 567
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur [W] MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association syndicale libre [Adresse 3] a confié à la société Les 2 Mers CRR divers travaux de transformation et de rénovation d'un bâtiment situé à [Localité 1].
Un premier marché en date du 17 décembre 2018 avait pour objet la restauration des parties extérieures, au prix initial de 581.385,34 ' hors taxes, soit 639.523,87 ' toutes taxes comprises, porté par avenant en date du 4 octobre 2019 à 633.523,87 ' toutes taxes comprises.
Un second deuxième marché est également en date du 17 décembre 2018. La démolition et l'aménagement de l'espace vert étaient d'un coût hors taxes de 177.633,33 ', soit 213.160 ' toutes taxes comprises. Celui de l'aménagement des espaces extérieurs et de la création de terrasses était de 45.985,83 ' hors taxes, soit 55.183,00 ' toutes taxes comprises. Un avenant en date du 4 octobre 2019 n'en a pas modifié le prix.
Un troisième marché également en date du 17 décembre 2018 avait pour objet les travaux de restauration des parties intérieures de l'immeuble, au prix hors taxes de 2.081.593,17 ', soit 2.289.752,49 ' toutes taxes comprises. Par avenant en date du 4 octobre 2019, ce montant a été réduit à 2.265.752,49' toutes taxes comprises.
Le coût total des travaux était ainsi de 3.167.619,36 ', montant toutes taxes comprises.
La société Les 2 Mers CRR a postérieurement demandé la révision des prix des marchés en raison de l'augmentation significative du coût des matériaux. L'association syndicale libre s'y est refusée, les marchés ayant selon elle été conclus à forfait.
Soutenant que les travaux auraient dû être achevés dans le délai de 24 mois à compter de la déclaration d'ouverture du chantier, qu'ils étaient arrêtés depuis décembre 2023 et que les versements effectués excédaient les travaux réellement exécutés, l'association syndicale libre a assigné sa cocontractante devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle.
Elle a demandé, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, en raison de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse, de condamner sous astreinte la défenderesse à reprendre les travaux.
La défenderesse a conclu au rejet de cette demande, d'une part les travaux n'ayant pu commencer qu'à compter de la libération des lieux par l'ancien occupant en décembre 2020, d'autre part le règlement des situations
intermédiaires ayant été régulièrement effectué avec retard. Elle a reconventionnellement demandé de condamner l'association syndicale libre à fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :
'Vu les dispositions des articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1779-1 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
Disons qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de reprise des travaux;
Renvoyons l'ASL [Adresse 3] à mieux se pourvoir au fond ;
Condamnons l'ASL [Adress