1ère Chambre, 13 mai 2025 — 24/01696

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Texte intégral

ARRÊT N° 174

N° RG 24/01696

N° Portalis DBV5-V-B7I-HC2W

[Y]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

CPAM DE L'OISE

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 13 mai 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 13 mai 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MAI 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 18 juillet 2024 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (77)

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Louise FONTAINE, avocat du barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 11 0 291

[Adresse 2]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[F] [Y] a été blessé dans un accident de la circulation survenu pendant la nuit du 5 au 6 août 2023, lorsque le véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard dans lequel il avait pris place comme passager arrière a dévié de sa route et a percuté un arbre.

Il a été aussitôt dirigé vers le centre hospitalier universitaire de [Localité 8], où ont été diagnostiquées des fractures costales multiples, des fractures vertébrales, une fracture-luxation de la hanche droite, une fracture hépatique, une fracture splénique, une fracture pancréatique et une lésion du péritoine, avec un pronostic vital engagé.

Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, et est demeuré en réanimation jusqu'au 17 août 2023. Il a présenté des complications digestives et infectieuses

M. [Y] a déposé plainte contre le conducteur, qui était en état alcoolique.

Il a fait assigner par actes du 4 avril 2024 la société Allianz Iard et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM 60) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort pour voir ordonner une expertise médicale et entendre l'assureur condamner à lui verser d'une part, une provision de 30.000' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et d'autre part une provision ad litem de 2.000', outre 2.000' d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni la compagnie Allianz Iard, ni la CPAM 60 n'ont comparu.

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés de Niort a fait droit dans les termes suivants à la demande d'expertise, en rejetant les autres demandes de M. [Y] et en laissant à sa charge les dépens :

Mission :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [F] [Y], sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l'intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l'objet d'examens médicaux ou d'intervention ' la victime ayant l'obligation de remettre à l'expert un dossier médical complet comprenant ses états antérieurs-, décrire en détail les

lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3 - Décrire au besoin